Le fait que la prévenue n’a pas été défendue d’office par un avocat en première instance est problématique, notamment sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP. 10.2.1 En effet, il ressort du dossier qu’en date du 8 juin 2018, la prévenue a été inculpée « d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » (D. 1). En outre, le 1er février 2017, la prévenue a fait l’objet d’un rapport de dénonciation pour « violation du devoir d’assistance ou d’éducation » (D. 95-101) et les 24 février 2018 (D. 105-111) et 16 mars 2018 (canton de Neuchâtel ; D. 112- 115) pour conduite sans permis.