, nos 2 et 3 ad art. 409 CPP). 9.4 Enfin, selon l’art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d’appel peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Cela signifie que la Cour pourra annuler des points du jugement qui n’auraient pas été attaqués par le Parquet général dans son appel, en faveur de la prévenue.