Il a en outre relevé qu’il ressort du rapport de dénonciation du 1er février 2017 (D. 96) que l’enfant pleurait effectivement à l’arrivée de la police au domicile de la prévenue et que la prévenue n’était pas sur les lieux à ce moment-là, la police n’ayant pas réussi à la joindre par téléphone. La première instance a également considéré que les divers objets (briquets, bouteilles d’alcool) et autres produits de ménage qui étaient à la portée de l’enfant le jour des faits étaient visibles sur les photographies prises par la police et figurant au dossier (D. 99ss).