4. Objet du jugement de deuxième instance, maxime d’instruction, pouvoir de cognition 4.1 Comme il l’avait été mentionné dans l’ordonnance du 3 mars 2020, la 2e Chambre pénale limitera son examen à la question de savoir si la procédure de première instance a été viciée au point qu’une annulation s’impose, ainsi qu’aux conséquences de cette éventuelle annulation. 4.2 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). II. Faits et moyens de preuve du premier jugement