3.4 L’ordonnance du 13 janvier 2020 n’ayant pas été réclamée par la prévenue à son domicile de notification suisse, l’ordonnance précitée lui a été renvoyée en courrier simple (D. 353-356). 3.5 Par ordonnance motivée du 3 mars 2020 (D. 365-369), le Président e.r. a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général, constaté que ni la prévenue ni le Service social régional de F.________ n’avaient pris position suite à l’ordonnance du 13 janvier 2020 et a limité la présente procédure à la question de l’annulation du jugement de première instance et de tout ou partie de l’instruction.