L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (exposition) ainsi qu’au genre et à la quotité de la peine. Le Parquet général conclut à ce que la prévenue soit reconnue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation en lieu et place de la prévention d’exposition. 3.2 Par ordonnance motivée du 13 janvier 2020 (D. 344-346), un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général pour communiquer à la Cour de céans s’il estimait que les conditions au prononcé d’un verdict de culpabilité pour violation du devoir