IV. - ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 160.00 en faveur de la prévenue allophone ; 2. la notification du jugement par écrit aux parties ; 3. la communication du jugement par écrit au Service de coordination du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière.