Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 19 466 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 juin 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Schleppy et Geiser Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant Service social régional de F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions escroqueries par métier, év. infraction à la loi cantonale sur l'aide sociale, très éventuellement à compter du 1er octobre 2016 obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, faux dans les titres, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, év. exposition, infraction à la LCR Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 17 juillet 2019 (PEN 19 47) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 16 janvier 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 149-152) : I.1 Escroquerie par métier, év. infraction à la loi cantonale sur l’aide sociale, très éventuellement, à compter du 1er octobre 2016, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148 al. 2 CP, év. art. 85 LASoc, très év., à compter du 1er octobre 2016, art. 148a CP), infractions commises à F.________ entre début mai 2014 et fin février 2017 au préjudice de la commune de F.________ pour les faits suivants : a. La prévenue se trouvait à l’aide sociale à compter du 1er février 2014. Dès le mois d’avril 2014, elle a conclu un contrat de travail à temps partiel avec l’entreprise de nettoyage B.________ à Neuchâtel. Elle a travaillé au sein de cette entreprise entre avril 2014 et mars 2016 sans l’annoncer aux services sociaux. Début avril 2016, elle a annoncé qu’elle travaillait au sein de cette entreprise, toutefois en fournissant des décomptes de salaire modifiés, comportant des revenus moins importants que ceux annoncés. En tout, elle a par ce biais touché un montant indu d’aide sociale de CHF 44'750.10 entre mai 2014 et février 2017. b. Alors qu’elle se trouvait à l’aide sociale et qu’elle travaillait, la prévenue, sans contrat, a exercé l’activité de maman de jour en gardant chez elle entre un et plusieurs jours par semaine l’enfant E.________, né en 2012, ceci à compter de mars 2014 jusqu’au 10 janvier 2017 (date de l’intervention de la police, A.________ indiquant à tort janvier 2016). Par ce biais, elle a réalisé un revenu mensuel de CHF 500.00 sur 34 mois, à savoir un revenu de CHF 17'000.00 sans le déclarer aux services sociaux, touchant ainsi indûment de l’argent de ce service à hauteur du même montant. La prévenue a par ailleurs agi non seulement en signant ses fiches de calcul du budget en confirmant que les montants touchés à titre de revenus étaient corrects, ce qui n’était pas le cas, mais encore en fournissant aux services sociaux des documents trafiqués, indiquant des revenus inexacts à compter d’avril 2016. Or, elle avait signé le 8 janvier 2014 un document de demande d’aide sociale lui indiquant clairement ses obligations et la nécessité de communiquer immédiatement tout changement dans sa situation. En agissant de la sorte, elle a trompé les services sociaux de manière astucieuse et dans une intention d’enrichissement illégitime. La prévenue a par ailleurs agi à la manière d’une profession, empochant une part importante de ses revenus par le biais d’un travail dissimulé et permettant ainsi d’améliorer en continu son niveau de vie. I.2 Faux dans les titres (art. 251 CP), infractions commises entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2017 à F.________, par le fait d’avoir fourni aux services sociaux des décomptes de salaire modifiés, indiquant un revenu inférieur de celui effectivement touché, ceci dans le but de toucher des montants plus élevés des services sociaux à titre d’aide sociale et donc, de dissimuler une partie de ses revenus réels. I.3 Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), infraction commise le 10 janvier 2017 à F.________, Rue D.________, par le fait, alors qu’elle assumait la garde de l’enfant E.________ comme maman de jour, d’avoir laissé celui-ci seul enfermé à son domicile pendant plus d’une heure, celui-ci se retrouvant à pleurer dans un appartement dans lequel au surplus se trouvaient des objets qui pouvaient représenter un danger pour lui, 2 manquant ainsi à son devoir d’assistance envers celui-ci de manière intentionnelle, éventuellement par négligence. I.4 Infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR), commises entre le 29 octobre 2017 et le 29 août 2018 à F.________, Saint-Blaise et ailleurs, par le fait d’avoir conduit intentionnellement et de manière régulière un véhicule alors qu’elle est dépourvue de tout permis de conduire valable. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 17 juillet 2019 (D. 302- 306). Il est précisé que lors des débats de première instance, une réserve d’appréciation juridique divergente a été faite en faveur de la prévention d’exposition (mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui) s’agissant des faits décrits au ch. I.4 AA et mis en accusation sous la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2.2 Par jugement du 17 juillet 2019 (D. 289-292), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie par métier, infraction commise : 1.1. entre le 1er avril 2014 et le 28 février 2017, à F.________, au préjudice du Service Social Régional de F.________ (respectivement des communes membres), pour un montant de CHF 44'750.10 ; 1.2. entre mars 2014 et le 10 janvier 2017, à F.________, au préjudice du Service Social Régional de F.________ (respectivement des communes membres) pour un montant de CHF 17'000.00 ; 2. faux dans les titres, infractions commises entre le 1er avril 2016 et le 28 février 2017 à F.________ ; 3. mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui, exposition, infraction commise le 10 janvier 2017 à F.________, Rue D.________, au préjudice de l’enfant E.________ ; 4. infractions à la LCR, infractions commises entre le 29 octobre 2017 et le 29 août 2018 à F.________, St-Blaise et ailleurs par le fait d’avoir conduit intentionnellement sans permis de conduire valable ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 275 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 2'750.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 12 avril 2019 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 4 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 550.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 55 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il a été renoncé à prononcer l’expulsion (art. 66a al. 2 CP, ayant été précisé que seuls les faits commis à partir du 1er octobre 2016 entraient ici en ligne de compte, le Tribunal n’ayant pas statué à ce sujet sur les faits antérieurs au 1er octobre 2016) ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'240.00 d'émoluments et de CHF 26.50 de débours, soit un total de CHF 4'266.50 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument 3 est réduit de CHF 1’000.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 3'266.50 ; III. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, soit le Service Social Régional de F.________ (respectivement les communes membres) un montant de CHF 44'750.10 ; 2. partant, constaté que l’action civile était devenue sans objet ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’avait pas engendré de frais particuliers ; IV. - ordonné : 1. la mise à la charge de l’Etat des frais de traduction de CHF 160.00 en faveur de la prévenue allophone ; 2. la notification du jugement par écrit aux parties ; 3. la communication du jugement par écrit au Service de coordination du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 2.3 Par courrier du 18 juillet 2019 (D. 298), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 décembre 2019 (D. 340-343), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (exposition) ainsi qu’au genre et à la quotité de la peine. Le Parquet général conclut à ce que la prévenue soit reconnue coupable de violation du devoir d’assistance et d’éducation en lieu et place de la prévention d’exposition. 3.2 Par ordonnance motivée du 13 janvier 2020 (D. 344-346), un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général pour communiquer à la Cour de céans s’il estimait que les conditions au prononcé d’un verdict de culpabilité pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation étaient véritablement données en procédure d’appel en l’état actuel du dossier. Un délai de 20 jours a par ailleurs été imparti à la prévenue ainsi qu’au Service social régional de F.________ pour déclarer un éventuel appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Dans sa prise de position du 24 janvier 2020 (D. 350-352), le Parquet général a modifié ses conclusions et a abandonné toutes ses conclusions réformatoires à l’encontre du premier jugement. En revanche, il a déclaré maintenir son appel, concluant à l’annulation du jugement de première instance et au renvoi de l’affaire au Ministère public pour compléter l’acte d’accusation, tout en retenant l’absence de violation de l’art. 130 let. b du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), ou, alternativement, à ce que la Cour de céans libère la prévenue de la prévention de violation de l’art. 127 du Code pénal (CP ; RS 311.0). 4 3.4 L’ordonnance du 13 janvier 2020 n’ayant pas été réclamée par la prévenue à son domicile de notification suisse, l’ordonnance précitée lui a été renvoyée en courrier simple (D. 353-356). 3.5 Par ordonnance motivée du 3 mars 2020 (D. 365-369), le Président e.r. a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général, constaté que ni la prévenue ni le Service social régional de F.________ n’avaient pris position suite à l’ordonnance du 13 janvier 2020 et a limité la présente procédure à la question de l’annulation du jugement de première instance et de tout ou partie de l’instruction. Un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour faire parvenir leur éventuelle prise de position à ce sujet. Les parties ont en outre été informées que la décision à ce sujet serait rendue en procédure écrite. 3.6 Le 5 mars 2020, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position (D. 372-373) qui a été communiquée aux autres parties. Ces dernières n’ont pas pris position. 4. Objet du jugement de deuxième instance, maxime d’instruction, pouvoir de cognition 4.1 Comme il l’avait été mentionné dans l’ordonnance du 3 mars 2020, la 2e Chambre pénale limitera son examen à la question de savoir si la procédure de première instance a été viciée au point qu’une annulation s’impose, ainsi qu’aux conséquences de cette éventuelle annulation. 4.2 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). II. Faits et moyens de preuve du premier jugement 5. Chiffre 1 let. a et b de l’acte d’accusation (D. 308) 5.1 Le premier Juge a constaté que la prévenue avait d’emblée reconnu ne pas avoir annoncé, dans un premier temps, les revenus qu’elle réalisait comme employée auprès de B.________ au Service social, puis, dans un deuxième temps, avoir falsifié les fiches de salaire qu’elle remettait au Service social en indiquant des revenus moins élevés que ceux réellement perçus. Il a également constaté que la prévenue avait admis ne pas avoir déclaré l’argent perçu de son activité de maman de jour. La prévenue a par ailleurs confirmé ses déclarations lors de l’audience des débats de première instance. Le premier Juge a également relevé que ces déclarations étaient corroborées par les déclarations de son assistante sociale, son dossier complet auprès du Service social ainsi que par les documents produits par son employeur B.________. La première instance a également tenu pour établi que la prévenue avait signé un document lui rappelant ses droits et obligations lors de son inscription au Service social et qu’elle signait également chaque mois la feuille de son budget dans laquelle figure une phrase rappelant l’obligation d’annoncer tout changement dans la situation. 5 5.2 Partant, le premier Juge a considéré les faits tels que renvoyés au ch. 1 let. a et b AA comme établis. 6. Chiffre 2 de l’acte d’accusation (D. 308-309) 6.1 Ici également, le premier Juge a constaté que la prévenue avait admis d’emblée qu’elle avait produit de fausses fiches de salaire, modifiées par ses soins, afin de faire croire au Service social qu’elle gagnait moins d’argent que ce qu’elle touchait en réalité comme revenu dans le but de toucher un montant plus élevé du Service social. La prévenue a par ailleurs confirmé ses déclarations lors de l’audience des débats de première instance. 6.2 Au vu de cela et de ce qui a été établi s’agissant du ch. 1 AA, le premier Juge a également considéré les faits tels que renvoyés au ch. 2 AA comme établis. 7. Chiffre 3 de l’acte d’accusation (D. 309) 7.1 Le premier Juge a constaté que la prévenue n’avait pas contesté avoir laissé l’enfant E.________ (né en 2012) sans surveillance à son domicile, alors qu’elle en assumait la prise en charge comme maman de jour. Il a en outre relevé qu’il ressort du rapport de dénonciation du 1er février 2017 (D. 96) que l’enfant pleurait effectivement à l’arrivée de la police au domicile de la prévenue et que la prévenue n’était pas sur les lieux à ce moment-là, la police n’ayant pas réussi à la joindre par téléphone. La première instance a également considéré que les divers objets (briquets, bouteilles d’alcool) et autres produits de ménage qui étaient à la portée de l’enfant le jour des faits étaient visibles sur les photographies prises par la police et figurant au dossier (D. 99ss). 7.2 Partant, le premier Juge a retenu que l’enfant pleurait effectivement ce jour-là et que la version des faits tels que rapportés dans l’AA était établie. 8. Chiffre 4 de l’acte d’accusation (D. 309-310) 8.1 Constatant que la prévenue avait reconnu les faits, tant par-devant la police et le Procureur que par-devant la première instance, cette dernière a retenu les faits tels que renvoyés au ch. 4 AA. III. Droit 9. Conditions et modalités de l’annulation du jugement selon l’art. 409 CPP 9.1 En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits des parties. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela 6 revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances. C’est la raison pour laquelle l’art. 409 CPP prévoit l’annulation du jugement de première instance lorsque la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nos 1 et 2 ad art. 409 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 409 CPP ; LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 409 CPP). 9.2 Il y a plusieurs vices de procédure pouvant entrainer l’annulation du jugement de première instance – par exemple la violation des droits de la défense, l’incompétence du tribunal de première instance à raison du lieu ou de la matière ou encore la violation du droit d’être entendu (pour une liste plus complète, voir NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 2 ad art. 409 CPP ou encore LUZIUS EUGSTER, op. cit., no 1 ad art. 409 CPP). Si plusieurs vices sont constatés, dont certains voire tous seraient individuellement susceptibles d’être guéris en appel, il sied d’examiner si, pris dans leur ensemble, ils sont susceptibles d’être réparés sans priver les parties d’une double instance. Une relation de causalité doit exister entre la ou les irrégularité(s) et le résultat du jugement attaqué, l’existence du lien devant être admis dès qu’il est vraisemblable que le jugement attaqué a pu être influencé par la violation de la règle de procédure (sur le tout voir MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 6 ad art. 409 CPP ; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 6 ad art. 409 CPP ; JÖRG AESCHLIMANN, Einführung in das Strafprozessrecht, Die neuen bernischen Gesetze, 1997, no 1872 p. 490 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.2). 9.3 Lorsque les conditions de l’art. 409 CPP sont remplies, la juridiction d’appel rend une décision formelle d’annulation du jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. La juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions de la juridiction d’appel en ce qui concerne les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Exceptionnellement, l’annulation peut n’être que partielle, par exemple lorsque l’appel ne porte que sur certaines infractions ; dans ce cas, la juridiction d’appel indiquera les parties qui sont annulées et celles qui entrent en force (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., nos 7 et 8 ad art. 409 CPP ; LUZIUS EUGSTER, op. cit., nos 2 et 3 ad art. 409 CPP). 9.4 Enfin, selon l’art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d’appel peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Cela signifie que la Cour pourra annuler des points du jugement qui n’auraient pas été attaqués par le Parquet général dans son appel, en faveur de la prévenue. 7 10. En l’espèce 10.1 En tout premier lieu et conformément à ce qui précède, il est précisé que la Cour examinera s’il y a lieu d’annuler l’ensemble du jugement rendu, à savoir y compris les points non attaqués par l’appel du Parquet général, dans la mesure où les conditions posées par l’art. 404 al. 2 CPP seraient remplies. 10.1.1 La 2e Chambre pénale distingue principalement trois éléments problématiques dans le cadre de son examen. - La question de la défense obligatoire (voir ch. 10.2 ci-après). - Le problème de la violation du principe de l’accusation (voir ch. 10.3 ci- après). - La participation du Service social régional de F.________ à la procédure et le traitement de la question civile (voir ch. 10.4 ci-après). 10.1.2 Il conviendra ensuite d’examiner dans quelle mesure les vices éventuellement constatés justifient l’annulation de la procédure de première instance et éventuellement d’une partie de l’instruction (voir ch. 10.5 ci-après). 10.2 Le fait que la prévenue n’a pas été défendue d’office par un avocat en première instance est problématique, notamment sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP. 10.2.1 En effet, il ressort du dossier qu’en date du 8 juin 2018, la prévenue a été inculpée « d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » (D. 1). En outre, le 1er février 2017, la prévenue a fait l’objet d’un rapport de dénonciation pour « violation du devoir d’assistance ou d’éducation » (D. 95-101) et les 24 février 2018 (D. 105-111) et 16 mars 2018 (canton de Neuchâtel ; D. 112- 115) pour conduite sans permis. La prévenue a été entendue par le Procureur en date du 2 octobre 2018 en qualité de prévenue (D. 10-17) dans le cadre d’une procédure ouverte pour « escroquerie par métier, éventuellement infraction à la loi cantonale sur l’aide sociale, très éventuellement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, faux dans les titres, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière » (LCR ; RS 741.01 ; D. 10 lignes 8-12). Le Ministère public a d’ailleurs mis la prévenue en accusation pour toutes ces infractions (D. 149-152). Le Tribunal de première instance a reconnu la prévenue coupable d’escroquerie par métier, faux dans les titres, mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (exposition) et infractions à la LCR (conduite sans permis à deux reprises). S’agissant de la peine, la 2e Chambre pénale relève que tant le Ministère public (D. 151) que le Parquet général (D. 342 ; conclusion toutefois abandonnée par la suite) ont requis le prononcé d’une peine privative de liberté. Il est également important de préciser que ces réquisitions de peine retenaient l’application de l’art. 219 CP et non de l’art. 127 CP, lequel prévoit une peine menace plus grave. Or, vu la pratique de la 2e Chambre pénale en matière de peines réprimant des infractions de mise en danger de la vie d’autrui selon l’art. 129 CP (dont la commination légale est la même que celle de l’art. 127 CP), la question du prononcé d’une peine privative de 8 liberté de plus d’un an in concreto entrait manifestement en ligne de compte en retenant une infraction selon l’art. 127 CP. La première instance n’a de ce fait probablement pas prononcé une peine sanctionnant équitablement la faute de la prévenue qu’appellerait un tel verdict de culpabilité, ni dans son genre ni dans sa quotité. Les motifs ayant conduit la première instance à prononcer une telle peine trop clémente (dans sa quotité et dans son genre) compte tenu de l’art. 127 CP et des autres infractions entrant en concours ne ressortent pas expressément de la motivation du jugement attaqué, mais, au vu de ce qui précède, la Cour ne peut exclure que tel a été le cas pour ne pas concrétiser la violation de l’art. 130 let. b CPP. Dans ce contexte, la Cour relève que la première instance a motivé l’application de l’ancien droit en tant que lex mitior en raison du fait qu’elle aurait prononcé une peine privative de liberté si le nouveau droit était appliqué (D. 320). 10.2.2 En tout état de cause, la Cour relève que de manière générale, la procédure telle que menée jusqu’à présent a dépassé la limite de ce qu’une personne non assistée peut avoir à affronter seule (art. 130 let. c CPP ; MAURICE HARARI/RAPHAËL JAKOB/SOILE SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 27 ad art. 130 CPP) et ce, déjà au stade de l’instruction. S’il pouvait être admis que les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et à la LCR étaient probablement compréhensibles pour la prévenue, la Cour doute qu’elle ait vraiment pu se défendre efficacement seule s’agissant de la prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (respectivement ultérieurement d’exposition). En outre, les infractions reprochées à la prévenue, dans leur ensemble, sont graves, ce qu’a d’ailleurs relevé le Procureur lui-même (D. 15 lignes 167-168). 10.2.3 Enfin, même si la question de l’expulsion ne doit plus être examinée à ce stade, puisque la renonciation à l’expulsion est acquise (art. 404 al. 2 CPP a contrario ; voir ch. 11.1 ci-après), il doit tout de même être relevé que lors de l’audition de la prévenue par-devant le Procureur, ce dernier a informé la prévenue qu’au vu des infractions commises, celle-ci risquait une expulsion et lui a accordé le droit d’être entendu dans ce contexte (D. 17 lignes 256-261). 10.2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’art. 130 let. b CPP a été violé en l’espèce et la prévenue aurait dû être défendue (au sens d’une défense obligatoire) par un(e) avocat(e) au plus tard lors de l’ouverture de l’instruction le 8 juin 2018 (D. 1). 10.3 S’agissant du verdict de culpabilité pour les faits mis en accusation au ch. I.3 AA, le principe d’accusation a été violé. Il l’a été dans le cadre de l’art. 127 CP, mais aurait également été violé en cas de verdict de culpabilité selon l’art. 219 CP. 10.3.1 A ce propos, la jurisprudence reconnaît que le dossier doit être renvoyé pour complément de l’acte d’accusation, lorsque celui-ci « ne contient pas tous les éléments constitutifs objectifs du délit » (ATF 133 IV 93 consid. 2.2.3). Il est alors déterminant que les infractions mises en accusation soient décrites de manière suffisamment concrète pour que le principe de l’accusation soit respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2.4). L’examen auquel 9 procède la première instance en vertu de l’art. 329 al. 1 CPP doit toutefois rester sommaire (PIERRE-HENRI WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 329 CPP). Il n’appartient pas au Tribunal de première instance de rendre le Ministère public attentif à tous les faits ressortant du dossier que l’on aurait encore pu songer à mettre en accusation. S’il procédait de cette manière, le Tribunal sortirait clairement de son obligation d’impartialité et se rendrait récusable. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la jurisprudence récente n’admet une modification de l’acte d’accusation qu’avec une certaine réserve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). Il y a donc lieu de limiter cette obligation du tribunal de première instance aux cas dans lesquels la violation du principe de l’accusation est claire, sans faire preuve à cet égard de formalisme excessif. 10.3.2 En l’espèce, les éléments constitutifs objectifs, tant de l’infraction mise en accusation selon l’art. 219 CP que de l’infraction retenue par la première instance selon l’art. 127 CP, ne ressortent pas de manière complète de la description des faits du 10 janvier 2017 dans l’acte d’accusation. En effet, l’acte d’accusation ne décrit absolument pas en quoi le développement physique ou psychique de l’enfant aurait été mis en danger au sens de l’art. 219 CP. Il n’expose pas davantage en quoi aurait consisté le danger de mort grave et imminent pour l’enfant au sens de l’art. 127 CP. Il s’agit donc d’un cas dans lequel, après un examen sommaire révélant une violation claire du principe d’accusation, la première instance aurait dû renvoyer l’affaire au Ministère public pour compléter l’accusation. 10.3.3 A cela s’ajoute que l’instruction apparaît particulièrement lacunaire s’agissait des faits du 10 janvier 2017 mis en accusation selon l’art. 219 CP. Alors que les faits pourraient effectivement éventuellement justifier une mise en accusation sous l’angle de l’art. 127 CP (laisser seul un enfant de 4 ans enfermé dans un appartement dans lequel il avait accès à des produits ou objets dangereux pour sa santé, voire pour sa vie et dans lequel il pouvait éventuellement accéder seul au balcon dont on ne sait s’il était occupé par des objets sur lesquels il était possible pour un tel enfant de grimper), il est frappant de constater que, sauf l’audition de la prévenue (par la police, D. 102-104 et, très sommairement, par le Ministère public, D. 12 lignes 57-68 et D. 16 lignes 244-245), aucun acte d’enquête sérieux n’a été diligenté. En effet, aucune audition des parents de l’enfant, aucune audition de la fille de la prévenue ou du compagnon de celle-ci ne figurent au dossier. En outre, on ne trouve au dossier aucune description des produits et des objets concernés, aucune instruction sur la question de savoir si l’enfant était capable de sortir seul sur le balcon ou non et si le balcon présentait un danger pour lui ou non. Seules quelques photos ont été prises par la police le jour des faits dans l’appartement (D. 98-101), ce qui ne saurait être suffisant. 10.4 Enfin, le Ministère public et la première instance ont permis au Service social régional de F.________ de participer à la procédure en qualité de partie plaignante. Or, les conditions d’une telle participation ne semblent guère données. 10 10.4.1 En effet, a qualité de partie, entre autres, la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Celui qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction est partie demanderesse au pénal et celui qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale est partie demanderesse au civil (art. 119 al. 2 let. a et b CPP). Les prétentions relevant du droit public ne peuvent en aucun cas être réclamées par adhésion et ne sont pas des prétentions civiles au sens précité (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 122 CPP). 10.4.2 S’il est possible de prendre part à la procédure pénale uniquement en qualité de partie plaignante demanderesse au pénal, cette qualité suppose toutefois celle de « lésé » au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est directement touché et ainsi lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP celui qui est titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée ou à tout le moins protégé secondairement ou accessoirement (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les références citées). La qualité de lésé ne peut être déniée du seul fait que la norme protège – aussi – un bien collectif et que le bien juridique individuel soit protégé secondairement ou accessoirement par cette norme. S’agissant de la qualité de lésé de l’Etat, il est exigé que ce dernier ne soit pas touché uniquement dans ses intérêts publics par l’infraction, mais qu’il soit également touché directement dans ses droits privés, respectivement comme un privé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5). Ainsi, en règle générale, les administrations ne revêtent pas la qualité de lésées au sens de l’art. 115 al. 1 CPP dans le cas où une infraction viole un bien juridique pour lequel elles sont responsables, comme c’est le cas d’un service social cantonal s’agissant de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5). En effet, dans ce genre de cas, l’Etat agit dans le cadre de sa puissance publique et ne défend pas d’intérêt propre ; il ne peut en conséquence pas être touché directement dans ses intérêts personnels (cf. à ce sujet SIMONE BRANDENBERGER, Der Staat als Verletzter im Strafprozess – eine Rollenverteilung, in forumpoenale 4/2016, p. 226-227). 10.4.3 En outre, la première instance a statué sur le plan civil (ch. III du jugement de première instance) alors que les prétentions en question ne sauraient en aucun cas être traitées dans le cadre de l’action civile adhésive (consid. 10.4.1 ci-dessus). Il ne ressort en outre pas du dossier que le Service social régional de F.________ se serait constitué partie demanderesse au civil avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP, le formulaire en D. 173-174 ayant trait uniquement à la procédure de première instance). 10.4.4 Au vu de ce qui précède, le Service social régional de F.________ ne devrait vraisemblablement pas intervenir en qualité de partie plaignante dans le cadre de 11 la présente procédure et tout au plus en qualité de dénonciateur (art. 301 CPP). Il reviendra toutefois au Ministère public de statuer sur cette question. 10.5 Forte de ces constats, la 2e Chambre pénale doit examiner si ces vices sont importants dans une mesure telle qu’ils ne sauraient être corrigés en appel et qu’une annulation doive intervenir. 10.5.1 Il a été établi ci-dessus (voir ch. 10.2 ci-dessus) que les dispositions relatives à la défense obligatoire ont été violées en instruction et en procédure de première instance, telles qu’elles ont été menées. Cette problématique ne vise pas que la prévention qui a fait l’objet d’un appel du Parquet général, mais toutes les préventions mises en accusation. C’est donc tout le volet pénal du premier jugement qui est vicié. Ce point n’est, de l’avis de la 2e Chambre pénale, en principe pas susceptible d’être guéri en appel (voir aussi NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., no 2 ad art. 409 CPP). 10.5.2 Le principe d’accusation a été violé s’agissant du verdict de culpabilité selon l’art. 127 CP (voir ch. 10.3 ci-dessus). La première instance aurait dû renvoyer l’acte d’accusation pour complément au Ministère public selon l’art. 329 al. 1 CPP concernant l’art. 219 CP ou concernant l’art. 127 CP dont elle envisageait l’application. Si la réparation d’un tel vice est théoriquement possible en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2, désormais également avec réserve selon l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5, déjà mentionné au ch. 10.3.1 ci-dessus), il ne l’est en l’espèce pas, vu l’instruction particulièrement lacunaire qui a été menée. En effet, le Parquet général ne peut pas corriger l’acte d’accusation si les preuves qui auraient dû être administrées à cet effet ne l’ont pas été. Il est certes possible de procéder à l’administration de certaines preuves en appel pour compléter l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 du 29 septembre 2017 consid. 6.3.2), mais il ne saurait être question de procéder à l’instruction complète de l’affaire en appel. Ce vice n’est donc pas non plus susceptible d’être réparé par la Cour. 10.5.3 Le Service social régional de F.________ n’aurait pas dû être admis dans la procédure en qualité de partie plaignante (voir ch. 10.4 ci-dessus). A première vue, ce vice pourrait être guéri en appel (ce qui impliquerait l’exclusion de cette partie, mais également la réforme d’office du volet civil de l’affaire) sans qu’il n’en résulte de préjudice important. 10.5.4 Aux yeux de la Cour, il est évident que le jugement prononcé en l’espèce dans le volet pénal de l’affaire a été fortement influencé par au moins deux des trois vices constatés ci-dessus. Ceux-ci sont majeurs et en lien de causalité évident avec le jugement rendu. L’enjeu lié à la régularisation de la procédure est donc important compte tenu des préventions opposées à la prévenue et de la peine susceptible d’être prononcée à son égard. Si la Cour réparait les vices en appel, la prévenue perdrait une instance, ce qui n’est pas admissible dans un tel cas de figure. Au surplus, il y a lieu d’ajouter que la procédure d’appel est premièrement destinée à permettre aux parties de faire réexaminer l’affaire en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP) et non à réparer des manquements procéduraux de la première 12 instance ou du Ministère public. Elle permet parfois de remédier à certains vices, mais ceux constatés en l’espèce ne sont pas susceptibles d’être réparés en appel. 11. Portée de l’annulation 11.1 En l’espèce, il convient de faire application de l’art. 404 al. 2 CPP pour annuler les parties du jugement qui n’ont pas fait l’objet d’un appel, vu l’importance des vices constatés tant pour le volet pénal (violation des droits de la défense) que pour le volet civil (qui ne devrait tout simplement pas exister). Cela signifie que l’entier du jugement devra être annulé, sauf le principe de la renonciation à prononcer une expulsion qui est acquis. Cette dernière n’a en effet pas été attaquée par le Parquet général et son annulation ne serait donc pas en faveur de la prévenue. Pour des raisons pratiques, l’entier du jugement sera annulé, mais il sera donné comme instruction que la question de la non-expulsion ne devra pas être revue. 11.2 En l’espèce, il a été constaté que les vices ne portaient pas seulement sur la procédure de première instance, mais également sur la procédure d’instruction. Il convient dès lors d’annuler toute la procédure de première instance et de renvoyer l’affaire en instruction, comme la loi (art. 405 al. 1 en lien avec l’art. 333 CPP) et la pratique de la Cour suprême (voir notamment la Décision non publiée de la 1re Chambre pénale SK 13 62 du 12 novembre 2014) le permettent. Seuls les justificatifs produits en première instance (par le Service social régional de F.________ : D. 172 et 176-234, ainsi que 248-260 ; par la prévenue : D. 261-270 ; par l’intendance des impôts : D. 271-274) pourront être conservés. S’agissant de l’instruction (D. 1-157), il convient d’annuler l’acte d’accusation et l’inventaire des frais (D. 149-153), ainsi que la communication de clôture de l’instruction (y compris le projet d’acte d’accusation annexé ; D. 144-148). Les documents postérieurs à ceux qui viennent d’être cités dans le dossier de l’instruction peuvent être conservés : il s’agit de l’extrait du casier judiciaire requis en instruction (D. 154) et d’une ordonnance pénale éditée (D. 155-158). 11.3 En conséquence, les pages 144-153 (clôture de l’instruction, acte d’accusation et inventaire des frais), 159-171 et 173-175 (préparation des débats), 235-247 (préparation des débats) et 275-337 (procès-verbal de l’audience des débats, jugement du 17 juillet 2019 et motivation dudit jugement, annonce d’appel) du dossier officiel de la cause en seront écartées et figureront dans un dossier séparé conservé par la Cour, en annexe au dossier propre à la présente procédure de deuxième instance. 12. Instructions 12.1 En vertu de l’art. 409 al. 2 CPP, la Cour est tenue de déterminer les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Ses instructions lient le tribunal appelé à statuer (art. 409 al. 3 CPP). En l’espèce, il ne s’agit pas du tribunal, mais du Ministère public. 12.2 Le dossier dont les éléments mentionnés ci-dessus auront été retirés sera transmis au Procureur en chef du Ministère public régional Jura bernois-Seeland avec pour 13 mandat de désigner le ou la procureur(e) devant mener la procédure. De prime abord, il ne semble pas y avoir de motifs commandant qu’un(e) autre procureur(e) soit désigné(e), mais la décision à ce sujet appartiendra au Procureur en chef. 12.3 En premier lieu, le Ministère public régional devra statuer par ordonnance sujette à recours sur la possibilité pour le Service social régional de F.________ de participer à la procédure (en appliquant les principes dégagés dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2 ; ch. 10.4 ci-dessus). 12.4 Dans un deuxième temps, il conviendra qu’il examine comment il souhaite procéder s’agissant des faits du 10 janvier 2017 (en relation avec l’enfant dont la prévenue était la maman de jour). En effet, il sied de considérer que ces faits sont déjà anciens et qu’il pourrait désormais s’avérer difficile de procéder à l’administration des preuves nécessaires pour procéder à une éventuelle mise en accusation. Les parents de l’enfant n’ont probablement plus ou que très peu de souvenirs de cette affaire, de même que les éventuelles autres personnes à entendre. Il se pourrait donc qu’il soit quasiment impossible de rétablir quels sont les gestes qu’il a faits pendant qu’il était seul dans l’appartement, s’il était capable d’ouvrir la porte du balcon, quelles étaient ses habitudes (par rapport à des objets à sa disposition, etc.) et quelles étaient les instructions qu’il avait reçues de la prévenue lorsqu’elle l’a quitté. L’appartement lui-même n’est plus occupé par la prévenue et il sera probablement également impossible de rétablir quelle était sa configuration exacte, quels étaient les produits précis qui étaient accessibles dans l’appartement ainsi que leur dangerosité, comment le balcon était aménagé et s’il présentait un danger ou non. La prévenue n’est elle-même plus domiciliée en Suisse. Vu ce qui précède, il convient de ne pas fermer la porte à un traitement pragmatique de l’affaire, d’autant plus que les faits ressortant du dossier à ce stade de la procédure n’appellent pas de manière indubitable l’application de l’art. 127 CP, étant précisé qu’aux yeux de la Cour, l’application de l’art. 219 CP n’entre pas en ligne de compte. Si le Ministère public souhaite instruire ces faits dans la perspective de les mettre en accusation, il désignera d’emblée un(e) avocat(e) d’office à la prévenue en application de l’art. 130 let. b CPP et procédera selon l’art. 131 al. 3 CPP pour les actes d’instruction déjà réalisés. Il procédera en outre à l’instruction correcte et complète de ces faits et rédigera, le cas échéant, l’acte d’accusation en respectant les exigences de l’art. 325 CPP. S’il renonce à instruire les faits du 10 janvier 2017 en raison de l’impossibilité d’administrer les preuves nécessaires, il classera cette partie de la procédure et examinera s’il lui est éventuellement possible de rendre une ordonnance pénale pour les autres infractions, la désignation d’un(e) avocat(e) d’office n’apparaissant pas absolument nécessaire dans ce cas (voir ch. 10.2.2 ci-dessus), mais restant naturellement possible selon l’appréciation du ou de la procureur(e) en charge de la procédure. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle mise en accusation pour les autres infractions. Dans tous les cas, s’agissant des faits du 10 janvier 2017, il conviendra de procéder aux démarches procédurales dans le respect des droits du lésé, étant donné qu’il ne ressort pas du dossier que ses droits auraient été respectés. Cet 14 élément est par ailleurs à ajouter à ceux qui justifient l’annulation du premier jugement, même s’il est de gravité moindre. 12.5 Dans tous les cas de figure, la renonciation à l’expulsion devra être confirmée, comme cela a déjà été expliqué (voir ch. 11.1 ci-dessus). 12.6 Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius ne s’appliquera en revanche pas s’agissant de la peine et des frais, vu l’appel interjeté par le Parquet général à la fois en faveur (s’agissant de la qualification juridique) et en défaveur (s’agissant de la peine) de la prévenue. 12.7 La Cour n’a pas à donner d’instructions de droit matériel à ce stade de la procédure et la cause ne s’y prête pas. Elle invite néanmoins le ou la procureur(e) chargé(e) de l’affaire (ou le ou la juge appelé[e] à statuer) à examiner si les faits décrits au ch. I.3 AA et mis en accusation sous la prévention de faux dans les titres (voir ch. I.1.1 ci-dessus) sont de nature à justifier un verdict de culpabilité pour cette prévention ou non (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2019 du 30 octobre 2019 consid. 4.2 et les nombreuses références citées, dont l’arrêt 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 3.4). IV. Frais 13. Règles applicables 13.1 Selon l’art. 428 al. 4 CPP, s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure. 13.2 Concernant les frais de l’instance précédente, seuls pourront en principe être mis à la charge de l’Etat ceux qui sont en relation avec les erreurs commises (actes de procédure fautifs). Les preuves administrées correctement en instance inférieure doivent pouvoir être exploitées après renvoi. Pour cette raison, il est prévu que l’autorité de recours statue sur le sort des frais de l’instance précédente selon son appréciation, soit en équité ou au cas par cas (JOËLLE FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 428 CPP ; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, no 25 ad art. 428 CPP). 14. Première instance 14.1 En ce qui concerne la première instance, le règlement des frais de procédure est annulé, en tant que partie intégrante du jugement du 17 juillet 2019. Les frais afférents à la partie annulée de la procédure sont mis à la charge du canton. Puisque l’entier de la procédure de première instance est annulée (seuls certains justificatifs ont été conservés) et que la cause est renvoyée en instruction, il convient de mettre l’entier des frais relatifs au Tribunal de première instance à la charge du canton de Berne (CHF 1'960.00, soit CHF 1'800.00 de frais du Tribunal 15 et CHF 160.00 de frais de traduction en faveur de la prévenue allophone). Pour le surplus, la cause est replacée, du point de vue des frais, dans son état en instruction, laquelle doit être complétée. Le sort des frais de la nouvelle procédure sera déterminé par le Ministère public et/ou le nouveau Tribunal appelé à statuer. 15. Deuxième instance 15.1 S’agissant de la deuxième instance, les frais de la procédure d’annulation sont fixés à CHF 1'500.00, conformément à l’art. 24 al. 1 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) et sont mis à la charge du canton de Berne en application de l’art. 428 al. 4 CPP. Ils incluent l’émolument lié à la participation du Parquet général. V. Indemnité en faveur de A.________ 16. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 16.1 Selon l’art 436 al. 3 CPP, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 16.2 En ce qui concerne la première instance, il n’apparaît pas que la prévenue aurait subi un préjudice pouvant engendrer une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 en relation avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 16.3 Pour la deuxième instance, la prévenue n’a eu aucune dépense puisqu’elle n’a pas pris part à la présente procédure, n’ayant donné aucune suite aux différentes ordonnances qui lui ont été notifiées. 16.4 Aucune indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP ne doit dès lors être prononcée en l’espèce. 16 Dispositif La 2e Chambre pénale : en application des art. 404 al. 2, 409 al. 1 et 2, 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP I. 1. annule : 1.1. le jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 juillet 2019 (y compris le jugement civil) ainsi que l’entier de la procédure de première instance (sauf les justificatifs produits mentionnés au ch. 3 ci-dessous) dans la cause PEN 19 47 dirigée contre A.________ ; 1.2. la communication de la clôture de l’instruction du 29 novembre 2018 (y compris le projet d’acte d’accusation), l’inventaire des frais du 15 janvier 2019 et l’acte d’accusation du 16 janvier 2019 dans l’instruction BJS 18 11998 du Ministère public régional Jura bernois-Seeland dirigée contre A.________ ; 2. écarte du dossier de la cause les pages 144-153, 159-171, 173-175, 235-247 et 275-337 et ordonne leur conservation avec le dossier de la présente procédure d’appel (qui débute à la page 338 du dossier de la cause) ; 3. maintient au dossier qui sera renvoyé en instruction les pages suivantes du dossier de la procédure de première instance : 3.1. les justificatifs produits par le Service social régional de F.________ : pages 172 et 176-234, ainsi que 248-260 ; 3.2. les justificatifs produits par la prévenue : pages 261-270 ; 3.3. les justificatifs produits par l’intendance des impôts : pages 271-274 ; 4. renvoie l’affaire pénale dirigée contre A.________ au Ministère public régional Jura bernois-Seeland pour complément d’instruction ; 5. invite le Procureur en chef du Ministère public régional Jura bernois-Seeland à désigner un ou une procureur(e) dudit Ministère public aux fins de mener le complément d’instruction ; II. 1. met l’entier des frais de la procédure de première instance annulée (soit CHF 1'960.00) à la charge du canton de Berne ; 17 2. replace pour le surplus le dossier dans son état en instruction en ce qui concerne les frais ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance SK 19 466, fixés à CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; III. n’alloue d’indemnité à A.________ ni pour la première instance ni pour la deuxième instance ; IV. ordonne au ou à la procureur(e) du Ministère public régional Jura bernois-Seeland chargé(e) du complément d’instruction : 1. de statuer sur la possibilité du Service social régional de F.________ de participer à la procédure en qualité de partie plaignante, après avoir accordé à ce dernier le droit d’être entendu ; 2. s’il ou elle entend instruire et mettre en accusation les faits du 10 janvier 2017 concernant A.________ en sa qualité de maman de jour chargée de la surveillance de E.________ : 2.1. de désigner avec effet immédiat un(e) avocat(e) d’office à A.________ ; 2.2. de procéder pour le surplus selon l’art. 131 al. 3 CPP pour les actes d’instruction déjà réalisés ; 2.3. de respecter les droits procéduraux du lésé E.________ ; 3. s’il ou elle entend classer la procédure s’agissant des faits du 10 janvier 2017 concernant A.________ en sa qualité de maman de jour chargée de la surveillance de E.________ : 3.1. de le faire dans le respect des droits procéduraux du lésé E.________ ; 3.2. d’examiner s’il lui est possible de rendre une ordonnance pénale pour les autres infractions ; 3.3. si tel n’est pas le cas, de procéder à une nouvelle mise en accusation pour les autres infractions ; 3.4. d’examiner si la désignation d’un(e) avocat(e) d’office doit être envisagée ou si elle n’est pas nécessaire ; 4. de considérer dans tous les cas que le principe de la non-expulsion est acquis et de le mentionner dans l’acte d’accusation en cas de nouvelle mise en accusation. 18 La présente décision est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - au Service social régional de F.________ - au Procureur en chef du Ministère public régional Jura bernois-Seeland, à qui le dossier de la cause sera remis à l’échéance du délai de recours contre le présent jugement La présente décision est à communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 11 juin 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 19 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20