1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 15.3 Il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 15.4 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure de recours, lesquels sont fixés à un émolument réduit de CHF 800.00, le cas étant limpide et ayant pu être tranché sans échange d’écritures.