12. Force est de constater que tous les arguments du recourant ont été rejetés nettement par le Tribunal de céans qui a retenu que pas moins de cinq conditions faisaient défaut pour l’octroi d’une autorisation d’exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique. Il est rappelé que ces conditions sont cumulatives et que le défaut d’une seule entraînerait déjà le refus de l’autorisation demandée. La Cour de céans ne peut donc qu’arriver à la conclusion que le recours du 5 décembre 2019 n’avait – à l’instar de la demande du 5 octobre 2018 et du recours du 20 mars 2019 – pas la moindre chance d’aboutir.