d CP. 9.12 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant ne remplit de loin pas les conditions cumulatives requises par le droit fédéral pour ordonner l’exécution d’une peine sous la forme de la surveillance électronique. En outre, le recourant a eu plusieurs fois l’occasion de prouver son souhait de réinsertion sociale ces derniers années (semi-détention, libération conditionnelle), sans succès, de sorte qu’il est indispensable dans un but de prévention spéciale et générale qu’il purge cette fois sa peine sous la forme ordinaire de la privation de liberté dans un établissement pénitentiaire.