Au surplus, le Tribunal doute que le recourant remplisse la condition de l’activité lucrative d’au minimum 20 heures. Comme relevé par la POM dans sa décision du H.________ 2019, l’attestation établie par l’entreprise « T.________ » (p. 161, dossier SPESP) indique que le recourant était employé en qualité d’ouvrier déménageur dès le 8 janvier 2015 à temps partiel et dès le 24 octobre 2018 pour un minimum de 50 % par mois. A partir de janvier 2019, le recourant ne semble plus beaucoup travailler pour cette société (p. 168, dossier SPESP).