9.4 S’agissant du risque de récidive, il y a tout d’abord lieu de préciser au recourant que ce dernier n’a pas besoin d’être accru pour que l’exécution de peine sous la forme de surveillance électronique soit refusée. En effet, tant l’art. 79b CP que l’art. 29 OEJ prévoient que ce mode d’exécution de peine ne peut être autorisé qu’à la condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que le condamné commette d’autres infractions. En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de seize condamnations pénales prononcées sur une relativement courte période (entre 2015 et 2019), malgré son jeune âge (C.________).