Il s’agit en l’espèce de déterminer si les conditions à l’exécution de la peine sous la forme d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique sont remplies par le recourant. 9.2 La surveillance électronique peut être ordonnée au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. 9.3 En l’espèce, sur la base du dossier (D. 234-239 dossier POM), il s’avère que le recourant doit encore exécuter une peine privative de liberté de neuf mois (peine