Ainsi, la condition de l’art. 79b al. 2 let. c CP serait, selon lui, également remplie. Enfin, il souligne que la décision de la POM, en tant qu’elle tombe 23 mois après la condamnation « charnière », pêche sous l’angle de l’opportunité, grief que l’autorité intimée a omis d’examiner conformément à l’art. 66 LPJA. A cet égard, il souligne que sa réinsertion sociale doit primer l’efficacité d’une réponse pénale.