a CP) les condamnations intervenues ultérieurement à la décision du 19 février 2019. Ainsi, selon lui, la quotité déterminante de peine privative de liberté doit être ramenée uniquement aux neuf mois du jugement du 30 janvier 2018 puisque les autres condamnations encore ouvertes résultant exclusivement d’autres cantons n’étaient pas encore rendues ou pas encore définitives au moment du prononcé de ladite décision. En outre, il relève que rien ne l’empêche d’ailleurs d’exécuter séparément la peine de neuf mois avec une surveillance électronique puis d’exécuter, plus tard, les autres peines ouvertes à ce jour.