la forme de la surveillance électronique. De surcroit, la POM a également retenu que la condition d’une activité lucrative d’au minimum 20 heures par semaine faisait défaut, faute de pièce actuelle dans ce sens. 8.2 Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir pris en considération pour la condition de la durée de la peine privative de liberté (art. 79b al. 1 let. a CP) les condamnations intervenues ultérieurement à la décision du 19 février 2019.