Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 19 459 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 26 février 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), D.________ autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne Parquet général Objet recours contre la décision du H.________ 2019 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne Domaine juridique recours relatif au refus d’une demande d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique – Electronic Monitoring – frontdoor Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Par décision du H.________ 2019, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après : la POM, actuellement la Direction de la sécurité du canton de Berne) a rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après : le recourant ou le condamné) contre une décision rendue le 19 février 2019 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP) rejetant une demande d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. 2. Le 5 décembre 2019, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision du H.________ 2019 de la POM, assorti d’une requête d’assistance judiciaire et de plusieurs annexes (notamment des preuves de paiements de peines de substitution et des témoignages écrits). Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la Décision du H.________ 2019 rendue par la Direction de la police et des affaires militaires du Canton de Berne ; 2. Partant, accorder au recourant le droit d’exécuter sa peine privative de liberté au moyen d’une surveillance électronique au sens de l’art. 79b al. 1 CP ; 3. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 3. Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte du recours de A.________ et a imparti un délai de 10 jours à la POM pour remettre le dossier de la présente procédure. Les parties ont également été informées qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire d’A.________. 4. Il a été renoncé à transmettre un double du recours à l’autorité précédente et au Parquet général et à les inviter à se prononcer. II. Faits 5. S’agissant des faits, il peut être renvoyé de manière générale à la décision du H.________ 2019 de la POM. Pour le surplus, les faits seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. 5.1 Il y a lieu de préciser que le recourant s’est acquitté de la somme de CHF 1'600.00 auprès de la SPESP depuis le rendu de la décision de la POM du H.________ 2019 (dossier [ci-après désigné par D.], page 29). 2 III. Droit 6. Compétence / Droit de procédure applicable / Recevabilité 6.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du recourant (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 6.2 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange d’écritures, le recours étant manifestement infondé. 7. Principes juridiques de l’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique 7.1 En vertu de l’art. 79b al. 1 CP, à la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a) ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois (let. b). 7.2 Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité d'exécution ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d), et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 7.3 Selon l'art. 29 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), pour que la surveillance électronique soit possible, il faut, en outre, que la personne condamnée dispose d'un logement durable qui permette la transmission électronique des données de l'appareil via un raccordement fixe ou mobile (let. c), que la personne condamnée soit disposée à permettre à la SPESP d'accéder à son logement, même sans rendez-vous (let. d), que les circonstances personnelles, familiales ou professionnelles de la personne condamnée ne s'y opposent pas (let. g) et qu’il y ait lieu de présumer que la personne condamnée saura assumer les contraintes liées à cette forme d'exécution et n'abusera pas de la confiance qui lui est faite (let. h). 3 7.4 Comme relevé par l’instance précédente, l’exécution de la peine sous la forme d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique implique non seulement un accompagnement étroit, mais aussi la capacité et la volonté de la personne condamnée d’observer de manière stricte les instructions de l’autorité d’exécution. Une excellente collaboration de l’intéressé avec les autorités d’exécution est indispensable afin de créer une relation de confiance nécessaire à cette forme d’exécution. La personne condamnée doit ainsi se comporter de manière honnête, transparente et être d’une grande fiabilité (arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 17 499 du 7 mars 2018). 8. Décision de la POM et arguments du recourant 8.1 Dans la décision attaquée, la POM a, en substance, exposé que le recourant ne remplissait pas plusieurs des conditions susmentionnées. En effet, selon la POM le solde des amendes et peines pécuniaires impayées, ajouté à la peine privative de liberté de 9 mois, dépasse la durée de douze mois fixée par l’art. 79b al. 1 let. a CP pour admettre l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique. En outre, la POM a retenu que la condition de l’absence de risque de récidive n’était pas remplie au vu des très nombreuses condamnations pénales et des innombrables infractions commises par le recourant âgé seulement de C.________. A cet égard, elle a également mis en exergue la révocation de la libération conditionnelle du recourant intervenue le E.________ 2019 après qu’un avertissement lui eut été notifié ainsi qu’une prolongation du délai d’épreuve de six mois. L’autorité inférieure a également douté que le recourant fasse preuve de la fiabilité et de la volonté de collaboration requises pour l’exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique. De surcroit, la POM a également retenu que la condition d’une activité lucrative d’au minimum 20 heures par semaine faisait défaut, faute de pièce actuelle dans ce sens. 8.2 Le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir pris en considération pour la condition de la durée de la peine privative de liberté (art. 79b al. 1 let. a CP) les condamnations intervenues ultérieurement à la décision du 19 février 2019. Ainsi, selon lui, la quotité déterminante de peine privative de liberté doit être ramenée uniquement aux neuf mois du jugement du 30 janvier 2018 puisque les autres condamnations encore ouvertes résultant exclusivement d’autres cantons n’étaient pas encore rendues ou pas encore définitives au moment du prononcé de ladite décision. En outre, il relève que rien ne l’empêche d’ailleurs d’exécuter séparément la peine de neuf mois avec une surveillance électronique puis d’exécuter, plus tard, les autres peines ouvertes à ce jour. S’agissant de ses antécédents, le recourant, par la plume de son défenseur, argue qu’ils doivent être appréciés après qu’il ait requis la possibilité d’exécuter ses peines sous la forme spéciale, dès lors qu’il ne peut guère influencer ce pronostic pour les condamnations passées. Dans ce cadre, après sa demande, il n’a commis que trois infractions relevant essentiellement de dommages à la propriété et de contraventions à l’art. 19a LStup, condamnations somme toutes assez mineures. Le recourant souligne à cet égard que dans son examen préliminaire, la SPESP indiquait qu’il ne présentait 4 pas de potentiel risque accru de récidive, ce qui ressortait également de l’évaluation psycho-criminologique. Quoi qu’il en soit, les nouvelles condamnations ne permettent pas, selon le recourant, de considérer qu’il revêt un tel risque, faute aussi de constat de dangerosité posé sur lui par un expert. Le recourant revient également sur son attitude durant la procédure et relève qu’il n’a eu de cesse de chercher à se reconstituer en vue de réparer ses torts. Il s’est acquitté de l’ensemble de ses peines de substitution et a fait preuve d’engagement en prenant ses responsabilités, notamment s’agissant de son abstinence de tout produit stupéfiant. Il souligne que le comportement et le manque de collaboration soulignés par l’autorité intimée relèvent également de faits antérieurs à la demande, alors qu’il s’est « décarcassé », non sans difficulté, pour obtenir un emploi (tout d’abord comme ouvrier déménageur puis comme intérimaire dans la branche de la maçonnerie auprès de la maison F.________). Le recourant explique également vouloir aller de l’avant et n’avoir pas feint sa volonté de créer une entreprise de G.________ pour laquelle il a déjà fourni plusieurs documents confirmant son investissement sérieux et louable. Ainsi, la condition de l’art. 79b al. 2 let. c CP serait, selon lui, également remplie. Enfin, il souligne que la décision de la POM, en tant qu’elle tombe 23 mois après la condamnation « charnière », pêche sous l’angle de l’opportunité, grief que l’autorité intimée a omis d’examiner conformément à l’art. 66 LPJA. A cet égard, il souligne que sa réinsertion sociale doit primer l’efficacité d’une réponse pénale. 9. Appréciation de la 2e Chambre pénale 9.1 Il s’agit en l’espèce de déterminer si les conditions à l’exécution de la peine sous la forme d’arrêts domiciliaires sous surveillance électronique sont remplies par le recourant. 9.2 La surveillance électronique peut être ordonnée au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. 9.3 En l’espèce, sur la base du dossier (D. 234-239 dossier POM), il s’avère que le recourant doit encore exécuter une peine privative de liberté de neuf mois (peine de base) et 115 jours (peines privatives de liberté de substitution) desquels il faut déduire 2 jours de détention provisoire. En effet, bien que le recourant ait effectué à plusieurs reprises des paiements pour des peines privatives de liberté de substitution, le solde actuel n’en reste pas moins supérieur à la limite légale imposée, soit 12 mois, compte tenu des dernières condamnations entrées en force. N’en déplaise au recourant, il y a bien lieu de prendre en considération les condamnations intervenues ultérieurement à la décision de la SPESP du 19 février 2019. A cet égard, il sied de rappeler qu’en vertu de l’art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision sur recours n'a pas été rendue ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige 5 la procédure. Cela implique donc la prise en compte des nouveaux éléments intervenus depuis la décision des autorités inférieures. En outre, il est évident que le solde global des peines privatives de liberté doit être pris en compte pour évaluer si cette condition est remplie, faute de quoi tant l’art. 79b CP que l’art. 29 OEJ seraient totalement vidés de leur sens (CORNELIA KOLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 13 de l’art. 79b CP). 9.4 S’agissant du risque de récidive, il y a tout d’abord lieu de préciser au recourant que ce dernier n’a pas besoin d’être accru pour que l’exécution de peine sous la forme de surveillance électronique soit refusée. En effet, tant l’art. 79b CP que l’art. 29 OEJ prévoient que ce mode d’exécution de peine ne peut être autorisé qu’à la condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que le condamné commette d’autres infractions. En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait état de seize condamnations pénales prononcées sur une relativement courte période (entre 2015 et 2019), malgré son jeune âge (C.________). Il est renvoyé à cet égard à la motivation de la décision du H.________ 2019 (ch. 6. d.) pour plus de détails s’agissant de ces condamnations. Il y a toutefois lieu de souligner que le recourant a commis des infractions pour son pur plaisir personnel, comme par exemple des vols d’usage de bateaux, et est même allé jusqu’à expliquer s’être bien amusé avec ses amis en parlant des dommages à la propriété qu’il a commis (p. 22, dossier SPESP). Le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle le 4 janvier 2018 et le délai d’épreuve avec assistance de probation a été fixé à une année. Ce délai a ensuite été prolongé de six mois par l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après : l’OESP) le 20 décembre 2018 pour non-respect des règles posées par le condamné. Le 15 février 2019, le Ministère public du canton de Fribourg n’a pas révoqué cette libération conditionnelle mais a donné un avertissement au recourant sans autre prolongation du délai d’épreuve (p. 181-182, dossier SPESP). La libération conditionnelle a finalement été révoquée le E.________ 2019 par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (p. 79, dossier POM). Par ailleurs, le recourant a été condamné à six reprises pour des infractions commises postérieurement à dite libération conditionnelle, dont trois fois pour des faits (menaces, dommages à la propriété et contravention LStup) commis après sa demande du 5 octobre 2018 d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. Une vingtaine de jours seulement après avoir déposé dite demande, il commettait à nouveau des dommages à la propriété (D. 38-44). Tous ces éléments mettent clairement en exergue le comportement totalement irrévérencieux du recourant face à l’ordre juridique, même postérieurement à sa demande du 5 octobre 2018. 9.5 Les condamnations antérieures du recourant sont en bonne partie dues à des faits similaires, ce qui fait de lui un multirécidiviste en matière notamment d’infractions contre le patrimoine (dommage à la propriété et vol), de menaces et de violations des règles de la circulation routière. Malgré son jeune âge, il est déjà un délinquant endurci puisqu’il a été l’objet de plus de 50 reconnaissances de culpabilité, pour 6 des infractions à des biens juridiques multiples par le biais de condamnations survenues régulièrement depuis 2015. Doit être souligné en l’espèce le nombre important et la diversité des biens juridiques lésés par le condamné (patrimoine, intégrité sexuelle, stupéfiant, circulation routière, actes de violence et de menaces contre les fonctionnaires pour ne citer que quelques exemples). Bien que certains de ces antécédents puissent être qualifiés de cas bagatelles, l’intégralité de ces derniers démontre un profond mépris de l’ordre juridique et des agents de police qui le font respecter, comme il le sera précisé ci-après (cf. ch. 9.7). Le recourant estime ne pas devoir respecter les règles de vie en société, ceci en dépit des jours de détention déjà purgés qui n’ont apparemment pas eu l’effet dissuasif escompté. Le recourant a déjà eu l’opportunité en 2017 d’exécuter une peine privative de liberté sous la forme d’un régime spécial, celui de la semi-détention, ce qui ne l’a clairement pas éloigné de ses activités délictuelles, bien au contraire. Il ressort également du dossier, que les autorités pénales ont, à juste titre, souvent posé un pronostic défavorable sur le comportement futur du recourant, excluant, par ce fait, un sursis à la peine. Par ailleurs, force est de relever que le tableau délictuel du prévenu semble s’obscurcir encore puisqu’il fait l’objet d’une nouvelle enquête ouverte auprès du Parquet régional de Neuchâtel pour lésions corporelles simples et menaces. Quoi qu’il en soit, la présomption d’innocence exclut d’accorder une signification probante à cet élément. On rappellera encore au recourant que si la SPESP avait en date du 28 novembre 2018 dressé un pré-examen favorable à sa demande d’exécution sous la forme de la surveillance électronique (p. 154-155, dossier SPESP), c’est pour la simple raison que celle-ci ne disposait pas encore des informations relatives aux nouvelles infractions commises par lui qui n’étaient, à l’époque, pas encore inscrites au casier judiciaire (p. 177, dossier POM). 9.6 Au vu du très grand nombre de condamnations et des infractions commises par le recourant, il est évident qu’il convient de confirmer la décision de l’autorité inférieure. Le risque de récidive du recourant est tellement évident qu’il empêche - pour cette raison également - d’obtenir une exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique. 9.7 Par surabondance de droit et s’agissant de la condition de fiabilité et de coopération, on est à bon droit, comme l’a relevé la POM, de douter que le recourant la remplisse. En effet, comme souligné ci-dessus, le recourant n’a eu de cesse de s’opposer à l’ordre juridique et aux injonctions qui lui étaient faites. Tout d’abord, outre le fait que sa libération conditionnelle a été révoquée, le recourant a manqué de régularité en entretiens selon l’OESP et a même fait défaut à deux entretiens de probation en janvier 2018 (p. 168-169, dossier SPESP). L’OESP a également souligné dans sa décision du I.________ 2017 accordant la libération conditionnelle au recourant (p. 84-89, dossier POM) que ce dernier avait de la peine à respecter le règlement, qu’il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, notamment pour refus de se soumettre à une prise d’urine, refus d’obtempérer, consommation d’alcool et de produits prohibés, inobservation des règlements et directives. En outre, il aurait fait l’objet d’un nouveau rapport de sanction le J.________ 2017, à la suite d’un « pétage de plomb ». Le recourant s’est opposé 7 aux ordres des forces de l’ordre à plusieurs reprises en attestent ses condamnations des K.________ 2016, L.________ 2017 et M.________ 2017. Le N.________ 2016, il a, comme relevé par l’autorité inférieure, refusé d’obtempérer aux ordres des agents et s’est approché de la contrôleuse des transports publics de manière agressive et menaçante, de sorte qu’il a dû être menotté. Il a également refusé de décliner son identité à cette occasion. Le 27 janvier 2017 à la gare de Neuchâtel, le recourant a menacé des policiers qui contrôlaient un tiers. Le O.________ 2017, à l’arrêt de tram de V.________, il a également injurié un agent de sécurité et a brisé l’abri destiné aux voyageurs ainsi que la vitre du distributeur de billets. Au vu de ce qui précède et de ses antécédents, il y a clairement lieu de retenir que le recourant a fait preuve d’un manque total de respect pour l’ordre public et les règles de vie en société ces dernières années et qu’il est installé durablement dans la délinquence malgré son jeune âge. Le recourant est, par ailleurs, criblé de dettes puisqu’il fait l’objet de P.________ poursuites pour une somme totale de CHF Q.________ et R.________ actes de défaut de biens pour un montant de CHF S.________ (sommes arrêtées au 5 novembre 2018 ; p. 149, dossier SPESP). Cet élément prouve qu’il prend des engagements financiers sans pouvoir les assumer. A.________ a certes expliqué qu’il souhaitait se reprendre en main et aller de l’avant, ce qui a également été souligné par le témoignage écrit de ses parents (D. 30-32). Toutefois, ces belles paroles, bien que louables, doivent être remises dans un contexte où le recourant a déjà tenu le même discours par le passé le 30 janvier 2018 devant le Tribunal régional du Jura bernois, sans que ce discours ne se traduise en actes concrets (p. P.________, dossier SPESP). 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que le recourant a donné la preuve qu’il ne serait nullement apte à fournir la collaboration nécessaire au bon déroulement d’une surveillance électronique. 9.9 Au surplus, le Tribunal doute que le recourant remplisse la condition de l’activité lucrative d’au minimum 20 heures. Comme relevé par la POM dans sa décision du H.________ 2019, l’attestation établie par l’entreprise « T.________ » (p. 161, dossier SPESP) indique que le recourant était employé en qualité d’ouvrier déménageur dès le 8 janvier 2015 à temps partiel et dès le 24 octobre 2018 pour un minimum de 50 % par mois. A partir de janvier 2019, le recourant ne semble plus beaucoup travailler pour cette société (p. 168, dossier SPESP). Dans son courrier du 7 février 2019 à la SPESP, il a expliqué avoir un emploi à 50 % au minimum jusqu’au début de l’année 2020 sans toutefois déposer les pièces nécessaires à établir son propos (p. 176, dossier SPESP). Dans son recours du 20 mars 2019 (p. 192-193, dossier SPESP), le recourant a relevé qu’il était toujours en contact avec des professionnels dans le domaine de la maçonnerie pour l’obtention d’un emploi fixe et de longue durée. Dans ses observations du 6 mai 2019, il a informé la POM qu’il n’avait pas encore trouvé d’emploi dans le domaine de la maçonnerie. Le 17 juin 2019, il a produit dans la procédure un contrat de mission en qualité de maçon par le biais de l’entreprise de placement U.________ (p. 53, dossier POM). Cependant, ce contrat n’était que pour une durée de trois mois maximum. Dans ce cadre, il a été engagé pour une mission temporaire à la société 8 F.________ à un degré d’occupation de 45 heures par semaine. Le recourant n’a depuis lors plus déposé aucune pièce attestant d’un travail salarié. Il y a donc lieu de considérer qu’il n’est plus employé d’une quelconque entreprise à l’heure actuelle. 9.10 Le recourant a toutefois fait valoir qu’il travaillait actuellement sur un projet de société qui a pour but de recycler et de transformer en G.________ pour véhicules à moteur, l’huile de friture végétale usée provenant des restaurants et cantines en Suisse. Dans son recours du 20 mars 2019, il a par ailleurs produit plusieurs pièces à cet égard (p. 194-202, dossier SPESP) et a expliqué qu’il envisageait de s’investir à un taux d’occupation dépassant 50 % sur ce projet. Cependant, dans son recours auprès du Tribunal de céans, le recourant n’a pas déposé de pièces supplémentaires attestant de l’avancée de son projet, ce qui semble démontrer qu’il s’agit une nouvelle fois d’une vaine promesse. Partant, le Tribunal de céans ne peut retenir une activité lucrative de 20 heures minimum par semaine pour cette activité sur la base des documents présentés dans la procédure. 9.11 S’agissant de la condition du logement fixe, il semblerait que le recourant logeait chez son grand-père à V.________ au vu de l’attestation de domicile établie le 22 février 2019 (p. 200, dossier SPESP) par dite commune. Toutefois, il avait précisé qu’il disposait de ce logement jusqu’au début de l’année 2020 de sorte que le Tribunal ne sait pas où le recourant vit à ce jour (p. 176, dossier SPESP). Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où il vivrait toujours chez son grand-père, il n’a pas fourni d’attestation, selon laquelle, celui-ci aurait donné son consentement à la surveillance électronique de son petit-fils, comme exigé par l’art. 29 al. 1 let. e OJE et art. 79b al. 2 let. d CP. 9.12 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant ne remplit de loin pas les conditions cumulatives requises par le droit fédéral pour ordonner l’exécution d’une peine sous la forme de la surveillance électronique. En outre, le recourant a eu plusieurs fois l’occasion de prouver son souhait de réinsertion sociale ces derniers années (semi-détention, libération conditionnelle), sans succès, de sorte qu’il est indispensable dans un but de prévention spéciale et générale qu’il purge cette fois sa peine sous la forme ordinaire de la privation de liberté dans un établissement pénitentiaire. Partant, il y a lieu de rejeter le recours d’A.________ du 5 décembre 2019. IV. Assistance judiciaire 10. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 11. Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes 9 (condition formelle) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (condition matérielle). 12. Force est de constater que tous les arguments du recourant ont été rejetés nettement par le Tribunal de céans qui a retenu que pas moins de cinq conditions faisaient défaut pour l’octroi d’une autorisation d’exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique. Il est rappelé que ces conditions sont cumulatives et que le défaut d’une seule entraînerait déjà le refus de l’autorisation demandée. La Cour de céans ne peut donc qu’arriver à la conclusion que le recours du 5 décembre 2019 n’avait – à l’instar de la demande du 5 octobre 2018 et du recours du 20 mars 2019 – pas la moindre chance d’aboutir. 13. Au vu du fait que cinq conditions pour autoriser une exécution au moyen d’une surveillance électronique faisaient cumulativement défaut, le recours doit être qualifié de téméraire et la Cour ne peut exclure qu’il ait été déposé uniquement dans un but dilatoire. 14. Partant, l’assistance judiciaire doit être refusée au recourant pour la procédure devant la Cour suprême, la condition matérielle de son octroi n’étant pas remplie. En outre, il est souligné que le recourant, par la plume de son défenseur, avait relevé dans son recours qu’il documenterait sa requête d’assistance judiciaire ultérieurement, le plus rapidement possible. A l’heure actuelle, soit plus de 2 mois après, le Tribunal ne dispose toujours d’aucune pièce à ce sujet ce qui justifierait - pour cette raison également - de rejeter la requête d’assistance judiciaire gratuite. V. Frais 15. Règles applicables et raisonnement en l’espèce 15.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. 15.2 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 15.3 Il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 15.4 En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure de recours, lesquels sont fixés à un émolument réduit de CHF 800.00, le cas étant limpide et ayant pu être tranché sans échange d’écritures. 10 Il ne saurait à l’évidence être question d’indemniser le recourant pour les frais liés à l’activité de son mandataire au vu du fait qu’il succombe entièrement comme mentionné plus haut. 11 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 5 décembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le H.________ 2019 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne ; 2. rejette la requête du 5 décembre 2019 de A.________ visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office en la personne de Me B.________ pour la présente procédure ; 3. dit qu’il n’est pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; 4. met les frais de la procédure de recours fixés à CHF 800.00 à la charge de A.________ ; 5. dit qu’il n’est pas accordé d’indemnité. 6. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale 12 Berne, le 26 février 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 13 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 14