à trois heures. La note de l’avocate de la partie plaignante est en deuxième instance également grossièrement exagérée, eu égard au fait que l’avocat du prévenu s’est contenté de facturer deux heures compte tenu qu’il était évident que la procédure serait cassée. 19.3 Vu ce qui a été exposé en rapport avec les frais, il n’y a aucune obligation de remboursement en l’espèce, ni de la part du prévenu ni de celle de la partie plaignante, et les honoraires selon l’ORD ne seront dès lors pas fixés. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale :