Ce montant est manifestement excessif, étant précisé que l’intervention de l’avocate précitée dans la présente procédure s’est limitée à deux courriers très concis dans lesquels elle communique la renonciation de la partie plaignante à faire appel joint et sa renonciation à se prononcer sur la limitation de la procédure et à un troisième bref courrier par lequel elle dépose sa note de frais et honoraires (D. 564, 571 et 581). Il ne saurait être question de prendre en considération 2 heures d’activité pour l’examen de la motivation de la première instance étant entendu que Me C.__