14 dans la présente décision, une proportion de 20% de la rémunération des mandataires d’office n’est soumise à aucune obligation de remboursement, pour leur activité en lien avec la partie annulée de la procédure. Pour le solde, à savoir 80%, l’obligation de remboursement devra être fixée par le nouveau Tribunal appelé à statuer. 18.2 Il est renvoyé aux tableaux du présent dispositif pour les détails.