En particulier, il ne se limitera pas à faire confirmer à la partie plaignante ses précédentes déclarations. Si l’audition du prévenu devait s’avérer impossible en l’absence de faisabilité d’une commission rogatoire ou d’une comparution au bénéfice d’un sauf-conduit, il conviendra d’en tirer les conséquences, soit d’examiner notamment une suspension de la procédure, ou d’analyser si la jurisprudence fédérale relative à un tel cas de figure (sur l’impossibilité d’administrer directement la déposition d’un témoin, cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.4 et 4.4.5) laisse ouverte d’autres options procédurales, ce qui paraît douteux en l’espèce.