11 l’appréciation des preuves. Il n’est dès lors pas exclu que le verdict de culpabilité prononcé dans la première procédure soit confirmé dans la deuxième procédure, pour autant que cela coïncide avec l’intime conviction dûment fondée et exempte d’arbitraire du nouveau tribunal. Comme seul le prévenu a déclaré l’appel contre le jugement annulé, l’interdiction de la reformatio in peius s’appliquera dans la nouvelle procédure (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 14 ad art. 409 CPP).