En particulier, les moyens de preuve administrés lors des débats, le 27 août 2019 (l’audition de la partie plaignante et les pièces déposées), peuvent être conservés. Si l’audition de la partie plaignante par la première instance ne doit pas être annulée, la partie plaignante – comme le prévenu – devra en revanche être réentendue personnellement par le nouveau tribunal appelé à statuer (art. 343 al. 3 CPP). Il convient donc de limiter la cassation de la procédure dès et y compris la clôture de l’administration des preuves. La cause devra par conséquent à nouveau être plaidée.