Or, si la Cour de céans réparait ce vice en appel en auditionnant elle-même le prévenu (indépendamment de savoir si cela serait matériellement possible au vu des circonstances), celui-ci perdrait une instance, ce qui n’est pas admissible dans un tel cas de figure. Au surplus, il y a lieu d’ajouter que la procédure d’appel ne saurait devenir une procédure d’instruction destinée à pallier le manquement des premiers juges sur ce point, alors qu’elle est au contraire destinée à permettre aux parties de faire réexaminer l’affaire en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al.