Dans un cas tel qu’en l’occurrence, il appartient au Ministère public, respectivement à la Direction de la procédure en première instance, d’examiner toutes les possibilités qu’offre le CPP pour tenter de garantir la possibilité d’une audition personnelle par le tribunal (art. 343 al. 3 CPP), cas échéant par le biais de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ou, si nécessaire, en procédant à une audition anticipée par le tribunal au complet (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal fédéral 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; 1B_318/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 ; 1B_412/2019 du 11 septembre 2019 consid.