Cette violation commise dans le processus d’administration de la preuve entache donc l’appréciation des preuves et influence de manière potentiellement prépondérante l’intime conviction à laquelle est parvenue le Tribunal régional. Au vu des circonstances (situation de « déclarations contre déclarations ») et de la gravité des faits reprochés au prévenu, la première instance ne pouvait renoncer à auditionner directement le prévenu (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3) et aboutir à la conclusion que les accusations de la victime devaient conduire à une reconnaissance de culpabilité