Le viol éventuellement commis par le prévenu ne peut en effet être établi que sur la base des déclarations de la partie plaignante et de celui-ci. La première instance a toutefois omis de recueillir ce moyen de preuve de manière directe. Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, « Alleine der Inhalt der Aussage einer Person (was sie sagt), lässt eine erneute