3 CPP) en dispensant le prévenu de comparaître aux débats de première instance. 7.2 En second lieu et conséquemment à ce qui précède, il convient d’examiner la conformité de l’administration des preuves à laquelle a procédé le Tribunal régional. 7.2.1 Selon l’art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d’un moyen de preuve