– en l’espèce l’audition du prévenu – était nécessaire au sens de l’art. 343 al. 3 CPP, puisque susceptible d’influer sur le sort de la procédure, sa force dépendant de manière décisive de l’impression suscitée au moment de sa présentation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_535/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2). 7.1.3 Il s’ensuit que la première instance a violé le droit (soit l’art. 336 al. 3 CPP) en dispensant le prévenu de comparaître aux débats de première instance. 7.2 En second lieu et conséquemment à ce qui précède, il convient d’examiner la conformité de l’administration des preuves à laquelle a procédé le Tribunal régional.