Il apparaît ainsi qu’un éventuel viol commis par le prévenu ne peut être établi que sur la base des déclarations de celui-ci et de la partie plaignante, les autres éléments de preuve ne pouvant en définitive qu’en renforcer ou en affaiblir la crédibilité. Partant, il s’agissait, tel que déjà relevé, d’une situation de « déclarations contre déclarations », dans laquelle la connaissance directe d’un moyen de preuve – en l’espèce l’audition du prévenu – était nécessaire au sens de l’art.