3 CPP n’étaient pas remplies en l’espèce, puisque la présence du prévenu était indispensable. Comme relevé dans les remarques préliminaires de la motivation écrite du jugement du 28 août 2019, les faits en question se sont déroulés à huis clos entre le prévenu et la partie plaignante. Il apparaît ainsi qu’un éventuel viol commis par le prévenu ne peut être établi que sur la base des déclarations de celui-ci et de la partie plaignante, les autres éléments de preuve ne pouvant en définitive qu’en renforcer ou en affaiblir la crédibilité.