Vu l’importance de la présence personnelle du prévenu, laquelle permet au tribunal de se faire une impression directe de ce dernier et de sa position quant aux actes reprochés (cf. art. 343 al. 3 CPP), une dispense ne devrait être accordée qu’exceptionnellement, à savoir dans les cas de peu de gravité ou lorsqu’il est renoncé à procéder à une administration de la preuve au sens de l’art. 343 CPP (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, op. cit., nos 2 et 7 ad art. 336 CPP ; PETER-RENÉ WYDER, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, nos 17 et 18 ad art. 336 CPP ; PIERRE-HENRI WINZAP, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 336 CPP).