Selon l’al. 3, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu’il fait valoir des motifs importants et que sa présence n’est pas indispensable. La règle de base est ainsi que le prévenu comparaît personnellement aux débats, du moins lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Vu l’importance de la présence personnelle du prévenu, laquelle permet au tribunal de se faire une impression directe de ce dernier et de sa position quant aux actes reprochés (cf. art.