En outre, la dispense de comparution octroyée au prévenu est douteuse. Il sied ainsi en premier lieu de déterminer si c’est à juste titre que la Direction de la procédure du Tribunal de première instance a dispensé le prévenu de comparaître aux débats de première instance. 7.1.1 Selon l’art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). Selon l’al.