Il a été ainsi admis que la version des faits donnée par la partie plaignante primait nettement sur celle du prévenu. Partant, la première instance a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, sous une seule réserve : quant à savoir si la partie plaignante avait été maintenue de force par le prévenu ou si le prévenu avait pris le contrôle uniquement en venant sur la partie plaignante contre son gré, les premiers juges ont retenu dans le doute la première version jugée parfaitement digne de foi de la victime, selon laquelle le prévenu avait « pris le contrôle sur elle en venant sur elle contre son gré ».