5.2 Après avoir analysé les moyens de preuve administrés en instruction et lors de la procédure de première instance, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que la partie plaignante était « parfaitement crédible ». Quant au prévenu, sa crédibilité a été considérée comme « très faible ». Il a été ainsi admis que la version des faits donnée par la partie plaignante primait nettement sur celle du prévenu.