Le tribunal de première instance a retenu comme établi l’état de fait renvoyé par acte d’accusation du 27 mars 2018 (D. 361-362). Il a relevé que les faits qui se sont déroulés avant ceux qui font l’objet de la mise en accusation, de même que le déroulement de l’après-midi des événements, en particulier le fait qu’un rapport sexuel avait eu lieu entre les parties n’était pas contesté en l’espèce – en tous les cas vu la dernière version donnée par le prévenu –, le prévenu contestant en revanche avoir imposé un rapport sexuel à la partie plaignante de la manière décrite dans l’acte d’accusation.