90 al. 1 LCR. Le fait que l’accident n’a causé que des dégâts modestes est dénué de pertinence s’agissant de la reconnaissance de culpabilité. 20.3 Subjectivement, il doit être retenu que la prévenue a commis une imprévoyance coupable. L’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR est également punissable par négligence (art. 100 al. 1 LCR). A cet égard et aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le