8 relèvera une nouvelle fois que la prévenue a reconnu avoir déjà potentiellement commis quelques touchettes par le passé (D. 46 l. 24 s.) et qu’elle n’a jamais formellement exclu l’hypothèse d’un léger accrochage le jour des faits, se limitant à invoquer n’avoir rien vu, rien entendu et rien senti. Au vu de ce que le témoin a décrit (notamment le fait que la conductrice avait elle-même été secouée par le choc, D. 49 l. 1) et des dommages indemnisés par l’assurance, cette version n’a de toute évidence été donnée que pour les besoins de la cause.