16. En définitive, les déclarations du témoin apparaissent constantes et cohérentes. Les prétendues contradictions soulevées par la défense n’en sont pas, ainsi qu’il l’a été démontré. En outre, on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait pu avoir le témoin à livrer des déclarations mensongères, ce d’autant qu’il a relevé ne connaître ni la prévenue ni le détenteur du véhicule embouti (D. 47 l. 35 ss). Les déclarations du témoin doivent dès lors être qualifiées de hautement crédibles.