15. S’agissant du fait que le témoin n’aurait pas vu de réaction sur le visage de la prévenue au moment du choc, il est relevé que la défense a interprété les déclarations du témoin, lequel s’est uniquement prononcé sur le fait que la 7 prévenue était partie sans crier gare après l’accident, mais n’a jamais évoqué le fait que les traits de son visage ne se seraient pas modifiés (D. 48 l. 29). Le témoin a d’ailleurs expressément relevé plus loin que la conductrice avait été secouée par le choc.