14. Quant à la direction prise par la prévenue, on relèvera que le témoin a, de manière constante, tout au long de la procédure, déclaré qu’il n’avait pas vu dans quelle direction la prévenue s’était engagée (D. 5 verso et D. 49 l. 16). Il y a, de l’avis de la Cour, confusion entre la direction prise par la prévenue en sortant du parking et celle prise par celle-ci juste après l’accident de sorte qu’aucune contradiction dans les déclarations du témoin ne peut être retenue.