13. Pour ce qui est des dégâts au véhicule embouti, on relèvera ce qui suit. Le témoin a déclaré ne pas avoir vu de gros dégâts sur la voiture, respectivement rien de particulier (D. 48 l. 41 et D. 49 l. 31) et avoir attendu 2 à 3 minutes à côté du véhicule embouti, avant que son détenteur ne revienne, sans inspecter la voiture durant cette attente (D. 49 l. 36 s.). Le procès-verbal d’accident corrobore les allégations du témoin dans la mesure où les dommages (au pare-chocs et une rayure) ont été estimés à CHF 1'000.00 (D. 3 verso) et qu’il en ressort que l’accident a eu lieu à 13:20 heures (D. 3 verso).