passée à [s]a gauche ». La défense poursuit en indiquant qu’il est peu vraisemblable que le témoin ait attendu le détenteur du véhicule embouti sans inspecter ledit véhicule. Aux yeux de la défense, l’absence de réaction constatée par le témoin sur le visage de l’appelante démontre le fait qu’elle n’a absolument pas senti le choc. IV. Appréciation des preuves 10. En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves applicables en première instance, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 64-66).