prévenue reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle avait admis la prétendue touchette à l’origine de la présente procédure, alors qu’elle s’était limitée à laisser cette possibilité ouverte, tout en affirmant, de manière constante, n’avoir rien entendu ni vu ni senti. Deuxièmement, l’appelante contextualise le remboursement du sinistre par son assureur-accident survenu à son insu (alors qu’elle se trouvait à l’étranger où elle vit par ailleurs la majeure partie de l’année) et explique que cela ne signifie pourtant pas qu’un accident aurait eu lieu, que ce dernier aurait été prouvé et qu’elle en serait la responsable.