RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (ch. II.1 du jugement attaqué) et, par voie de conséquence, à la mesure de la peine, aux frais et aux dépens.