Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 448 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 juin 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Préventions violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 22 août 2019 (PEN 2018 703) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 12 juin 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 19-21), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois- Seeland, (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende au taux journalier de CHF 70.00, pour un total de CHF 700.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. condamné en outre A.________ à une amende additionnelle de CHF 800.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours. 4. condamné enfin A.________ à une amende de CHF 700.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, à une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. 5. mis les frais de la procédure [par CHF 500.00] à la charge de A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : 1. violation simple des règles de la circulation routière : commise le 4 novembre 2017 à environ 13:20 heures, à Bienne, Faubourg du Jura 44, parking « Bowling Bienne », par le fait d’avoir reculé imprudemment en sortant d’une place de parc et heurté un véhicule en stationnement ; 2. violation des obligations en cas d’accident : commise le 4 novembre 2017 à environ 13:20 heures, à Bienne, Faubourg du Jura 44, parking « Bowling Bienne », par le fait ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident après avoir causé des dommages matériels (pare- chocs arrière endommagé) en quittant les lieux sans avertir immédiatement le lésé ou la police ; 3. entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire : commise le 4 novembre 2017 à environ 13:20 heures, à Bienne, Faubourg du Jura 44, parking « Bowling Bienne », par le fait de s’être soustraite aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire en quittant les lieux de l’accident alors qu’elle devait supposer que des mesures de ce genre seraient ordonnées si elle avait rempli ses devoirs en cas d’accident. 1.2 A.________ s’est, par l’intermédiaire de son mandataire, Me B.________, opposée à l’ordonnance pénale susmentionnée par courrier du 21 juin 2018 (D. 22). 1.3 Le 11 juillet 2018, le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 12 juin 2018. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 août 2019 (D. 61- 62). 2.2 Par jugement du 22 août 2019 (D. 54-57), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LCR, prétendument commise le 4 novembre 2017 à Bienne, par le fait d’avoir entravé les mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'450.00 TTC ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure (soit env. ½ du total) de CHF 1'250.00 (dont CHF 250.00 du Ministère public) à la charge du canton de Berne ; II. 1. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, commise le 4 novembre 2017 à Bienne, par le fait d’avoir, en reculant, heurté un véhicule stationné et ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident après avoir causé un léger dommage matériel en quittant les lieux sans avertir ni le lésé ni la police ; III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure afférant à la condamnation de CHF 1'295.00 (y compris CHF 250.00 du Ministère public). IV. - ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 2 septembre 2019 (D. 78), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 décembre 2019 (D. 89-96), Me B.________ a déclaré l'appel, pour A.________, en le motivant. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (D. 90). 3.2 Suite à l’ordonnance du 20 décembre 2019 (D. 97-99), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 101-102). 3.3 Par ordonnance du 9 janvier 2020 (D. 103-104), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la renonciation du Parquet général à participer à la procédure d’appel. Elle a indiqué que la procédure écrite était ordonnée et a imparti un délai de 20 jours à la partie appelante pour déposer un complément à son mémoire d’appel motivé. 3 3.4 Dans son mémoire écrit du 13 janvier 2020 (D. 105), Me B.________, pour A.________, a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 17 décembre 2019 (D. 89-96) : 1. En modification partielle du jugement rendu le 22 août 2019, libérer l’appelante de la prévention d’infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, prétendument commise le 4 novembre 2017 à Bienne, par le fait d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule ; 2. En modification partielle du jugement rendu le 22 août 2019, libérer l’appelante de la prévention d’infraction à l’art. 92 al. 1 LCR, prétendument commise le 4 novembre 2017 à Bienne, par le fait de ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident en quittant les lieux sans avertir ni le lésé ni la police ; 3. Allouer à la prévenue une indemnité pour l’exercice de ses droits en procédure et pour le dommage subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure ; 4. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; 5. Sous suite de frais et dépens. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 109). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident (ch. II.1 du jugement attaqué) et, par voie de conséquence, à la mesure de la peine, aux frais et aux dépens. La libération de la prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) survenue en première instance, ainsi que la distraction des frais et l’indemnité relatives à cette partie de la procédure sont, quant à elles, d’ores et déjà entrées en force de chose jugée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et 4 le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par l’appelante en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 62-63). L’appelante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est qu’un nouvel extrait du casier judiciaire de la prévenue a été édité. III. Arguments des parties 9. Arguments de la défense 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________, par Me B.________, fait valoir deux griefs distincts : une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Plus précisément, la prévenue se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits sur trois éléments distincts. Premièrement, la 5 prévenue reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré qu’elle avait admis la prétendue touchette à l’origine de la présente procédure, alors qu’elle s’était limitée à laisser cette possibilité ouverte, tout en affirmant, de manière constante, n’avoir rien entendu ni vu ni senti. Deuxièmement, l’appelante contextualise le remboursement du sinistre par son assureur-accident survenu à son insu (alors qu’elle se trouvait à l’étranger où elle vit par ailleurs la majeure partie de l’année) et explique que cela ne signifie pourtant pas qu’un accident aurait eu lieu, que ce dernier aurait été prouvé et qu’elle en serait la responsable. A cela s’ajoute le fait que les prétendus dommages se sont élevés à CHF 650.00, ce qui constitue un cas bagatelle que son assureur-accident a payé sans procéder à un examen approfondi. Toujours à cet égard, l’appelante relève que la facture a pu être réglée sur la seule base du devis, sans qu’une réparation ne soit effectivement effectuée. Troisièmement, l’appelante relève que les déclarations du témoin sont empreintes d’incohérences et de contradictions. Ainsi, si le témoin a déclaré s’être trouvé aux premières loges de l’accident et a formellement reconnu l’appelante à l’occasion de l’audience des débats de première instance, il n’a pas su indiquer si d’autres véhicules étaient intéressés à reprendre la place de parc laissée libre par l’appelante. La défense perçoit une contradiction dans le fait d’affirmer que « les voitures ont été bien secouées par le choc », sans toutefois percevoir le moindre bruit. Aux yeux de la défense, la version donnée par le témoin n’est pas plus crédible lorsque ce dernier affirme ne pas avoir constaté de dégâts au véhicule embouti. De plus, la défense souligne une autre contradiction dans la mesure où le témoin a affirmé, dans un premier temps, qu’il ne savait pas dans quelle direction était partie l’appelante, avant d’indiquer qu’ « [il a] pris note de son numéro de plaque au moment où elle est repartie en avant à sa droite [de l’appelante] car elle est passée à [s]a gauche ». La défense poursuit en indiquant qu’il est peu vraisemblable que le témoin ait attendu le détenteur du véhicule embouti sans inspecter ledit véhicule. Aux yeux de la défense, l’absence de réaction constatée par le témoin sur le visage de l’appelante démontre le fait qu’elle n’a absolument pas senti le choc. IV. Appréciation des preuves 10. En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves applicables en première instance, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 64-66). 11. La Juge de première instance a considéré que les déclarations du témoin, C.________, étaient crédibles. Contrairement à ce qu’allègue la prévenue, le seul fait que le témoin, dont l’attention était de toute évidence accaparée par l’accident, n’ait pas su indiquer si d’autres véhicules étaient intéressés à reprendre la place de parc laissée libre par l’appelante ne remet pas en doute la crédibilité de sa version. A cet égard, on relèvera que le témoin et son amie ont 6 été amusés par la scène cocasse, voyant une dame âgée repartir après le choc, comme si de rien n’était (D. 48 l. 29). Ce ressenti ajoute beaucoup de crédit à ses déclarations car il inscrit le récit dans une réalité émotionnelle. En outre, le témoin a affirmé ne pas s’être garé sur la place libérée par la prévenue, préférant rejoindre le fond du parking, où il restait des places libres (D. 47 l. 43 ss). Il en résulte que l’attention du témoin n’était pas focalisée sur la place libérée par l’appelante et les éventuels véhicules la convoitant. 12. S’agissant du bruit de l’impact que le témoin n’aurait pas entendu, ce dernier a déclaré qu’il écoutait de la musique dans sa voiture (D. 48 l. 25). On rappellera que l’accident s’est produit le 4 novembre 2017, soit à une période de l’année où les vitres des voitures sont en principe fermées. Ces raisons peuvent sans autre expliquer que le témoin n’ait pas entendu le bruit de l’impact. 13. Pour ce qui est des dégâts au véhicule embouti, on relèvera ce qui suit. Le témoin a déclaré ne pas avoir vu de gros dégâts sur la voiture, respectivement rien de particulier (D. 48 l. 41 et D. 49 l. 31) et avoir attendu 2 à 3 minutes à côté du véhicule embouti, avant que son détenteur ne revienne, sans inspecter la voiture durant cette attente (D. 49 l. 36 s.). Le procès-verbal d’accident corrobore les allégations du témoin dans la mesure où les dommages (au pare-chocs et une rayure) ont été estimés à CHF 1'000.00 (D. 3 verso) et qu’il en ressort que l’accident a eu lieu à 13:20 heures (D. 3 verso). Le détenteur du véhicule embouti a indiqué être revenu vers son véhicule à 13:30 heures (D. 4 verso). En d’autres termes, le témoin a eu le temps d’aller se garer au fond du parking, de revenir à pied vers le véhicule embouti et d’attendre 2-3 minutes avant que le détenteur ne revienne. Dans ces conditions, le témoin n’est resté que quelques minutes à proximité du véhicule et n’a donc pas effectué un examen minutieux des dégâts, ce d’autant qu’il ne connaissait pas l’état du véhicule antérieurement à l’accident, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’identifier les dommages dus à l’accident objet de la présente procédure. Au demeurant, il est patent que les dégâts ont été légers et n’étaient par conséquent pas forcément visibles au premier coup d’œil. 14. Quant à la direction prise par la prévenue, on relèvera que le témoin a, de manière constante, tout au long de la procédure, déclaré qu’il n’avait pas vu dans quelle direction la prévenue s’était engagée (D. 5 verso et D. 49 l. 16). Il y a, de l’avis de la Cour, confusion entre la direction prise par la prévenue en sortant du parking et celle prise par celle-ci juste après l’accident de sorte qu’aucune contradiction dans les déclarations du témoin ne peut être retenue. Il y a tout au plus lieu de constater que lorsque C.________ ne sait pas ou n’a pas vu quelque chose, il le dit et ne tergiverse pas (D. 49, l. 5 et 16), ce qui est un signe de crédibilité. 15. S’agissant du fait que le témoin n’aurait pas vu de réaction sur le visage de la prévenue au moment du choc, il est relevé que la défense a interprété les déclarations du témoin, lequel s’est uniquement prononcé sur le fait que la 7 prévenue était partie sans crier gare après l’accident, mais n’a jamais évoqué le fait que les traits de son visage ne se seraient pas modifiés (D. 48 l. 29). Le témoin a d’ailleurs expressément relevé plus loin que la conductrice avait été secouée par le choc. 16. En définitive, les déclarations du témoin apparaissent constantes et cohérentes. Les prétendues contradictions soulevées par la défense n’en sont pas, ainsi qu’il l’a été démontré. En outre, on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait pu avoir le témoin à livrer des déclarations mensongères, ce d’autant qu’il a relevé ne connaître ni la prévenue ni le détenteur du véhicule embouti (D. 47 l. 35 ss). Les déclarations du témoin doivent dès lors être qualifiées de hautement crédibles. 17. Sans pouvoir être taxées de manifestement mensongères, les déclarations de la prévenue sont partiellement floues et permettent de retenir que cette dernière a cherché à embellir la situation et à se disculper de manière assez maladroite. On relèvera en particulier l’argument selon lequel elle n’aurait pas senti le choc en raison du fait que deux voitures à l’avant se klaxonnaient (ce qui, si tel était le cas, aurait tout au plus couvert le bruit de l’impact, mais en aucun cas le choc). A cet égard, le témoin a déclaré qu’il y a eu des klaxons, mais après le choc, vraisemblablement parce que le conducteur de la voiture derrière la sienne s’était rendu compte qu’un accident venait de se produire (D. 48 l. 2-5). La prévenue a également tenté de mettre la faute sur le témoin en lui reprochant de ne pas l’avoir prévenue de ce qui venait de se passer, alors qu’elle a rapidement quitté les lieux et que le témoin était dans son véhicule au moment de la collision et ne pouvait donc intervenir immédiatement. La prévenue a prétendu ne jamais avoir eu d’accident mais « possiblement » des petites touchettes, alors qu’un automobiliste capable de discernement se rend compte s’il cause un dommage à son propre véhicule ou à celui d’un tiers lors d’une manœuvre. La prévenue a également tenté de semer le doute en invoquant le fait qu’elle avait une vieille voiture déjà passablement cabossée et qu’elle se rendait en République Dominicaine, raison pour laquelle elle n’aurait pas fait attention à l’état de son véhicule. Interrogée sur les démarches à suivre en cas d’accident, la prévenue a répondu de manière très évasive : « Et non, je ne me souviens pas vraiment des démarches à suivre en cas d’accident » (D. 46 l. 26). Mises en parallèle avec les déclarations aussi crédibles que cohérentes du témoin, le moins qu’on puisse dire est que la crédibilité de la prévenue n’est pas bonne. S’agissant des circonstances de l’accident, la prévenue a déclaré non seulement avoir eu un coup de stress, mais également que son attention était focalisée sur les deux véhicules convoitant sa place de parc lorsqu’elle l’a libérée (D. 46 l. 1 ss). Ce faisant, elle a entamé une marche arrière, sans prendre garde aux véhicules correctement stationnés de l’autre côté de la voie (D. 46 l. 3 ss). Dans ces circonstances, il sied de retenir qu’un léger choc s’est produit. A cet égard, on 8 relèvera une nouvelle fois que la prévenue a reconnu avoir déjà potentiellement commis quelques touchettes par le passé (D. 46 l. 24 s.) et qu’elle n’a jamais formellement exclu l’hypothèse d’un léger accrochage le jour des faits, se limitant à invoquer n’avoir rien vu, rien entendu et rien senti. Au vu de ce que le témoin a décrit (notamment le fait que la conductrice avait elle-même été secouée par le choc, D. 49 l. 1) et des dommages indemnisés par l’assurance, cette version n’a de toute évidence été donnée que pour les besoins de la cause. 18. Par conséquent, il n’y a lieu de retenir que la Juge de première instance a établi les faits de manière correcte en concluant que la prévenue avait embouti un véhicule à l’occasion d’une manœuvre et qu’elle avait quitté le parking sans informer le conducteur du véhicule endommagé malgré le fait qu’elle avait ressenti l’impact. Contrairement à ce que la défense a soutenu de manière erronée, la Juge de première instance n’a pas davantage violé le principe in dubio pro reo en tant que règle sur l’appréciation de la preuve. 19. Il est donc établi que le 4 novembre 2017, la prévenue a reculé imprudemment en sortant d’une place de parc sur le parking du « Bowling Bienne », sis au Faubourg du Jura 44 à Bienne, heurtant un véhicule en stationnement. En outre, elle n’a pas rempli ses obligations en cas d’accident après avoir causé des dommages matériels (pare-chocs arrière endommagé), quittant sciemment les lieux sans avertir immédiatement le lésé ou la police. V. Droit 20. Violation simple des règles de la circulation routière 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et des précisions relatives à la disposition de l’art. 31 al. 1 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 69-70). 20.2 En l’espèce, la prévenue a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a embouti un véhicule lors d’une marche arrière dans un parking. Ce faisant, la prévenue s’est objectivement rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Le fait que l’accident n’a causé que des dégâts modestes est dénué de pertinence s’agissant de la reconnaissance de culpabilité. 20.3 Subjectivement, il doit être retenu que la prévenue a commis une imprévoyance coupable. L’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR est également punissable par négligence (art. 100 al. 1 LCR). A cet égard et aux termes de l’art. 31 al. 1 LCR, le 9 conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Or, en l’espèce, la prévenue a focalisé son attention sur d’autres véhicules manœuvrant sans se préoccuper de maîtriser la trajectoire de sa voiture et surtout de vérifier que cette dernière n’entre en collision avec aucun autre véhicule. Ce faisant, elle a commis une imprévoyance coupable et la négligence doit dès lors être retenue. Au vu de ce qui précède, la prévenue doit être reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. 21. Violation des obligations en cas d’accident 21.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 LCR ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 70-71). 21.1.2 La prévenue, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2008 du 2 avril 2009 consid. 2.5, fait valoir que l’auteur pourra invoquer une erreur inévitable sur les faits au sens de l’art. 13 al. 2 CP s’il ne s’est rendu compte de rien, sans que l’on puisse lui reprocher à faute de ne pas avoir pris conscience de son implication dans un accident. 21.1.3 Comme il l’a été relevé plus haut, les explications de la prévenue selon lesquelles elle ne se serait rendue compte de rien doivent être taxées de mensongères. En invoquant des coups de klaxons inexistants qui auraient prétendument couvert le bruit de l’impact, la prévenue a oublié qu’un bruit n’est pas susceptible de couvrir une secousse provoquée par le choc de deux véhicules. En l’espèce, la prévenue a embouti un véhicule correctement stationné lors d’une marche arrière dans un parking et a poursuivi sa route sans se soucier des dégâts ainsi occasionnés en dépit du fait qu’elle avait été « secouée » au moment de l’impact. Il ne saurait donc être retenu qu’elle se trouvait dans un cas d’erreur inévitable comme le soutient la défense. La prévenue doit donc être également reconnue coupable de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR par négligence. VI. Peine 22. Arguments de la défense 22.1 La prévenue ayant plaidé un acquittement, la question de la mesure de la peine n’a pas été abordée par son mandataire. 23. Règles générales sur la fixation de la peine 23.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 72). 10 23.2 Compte tenu du genre de peine choisie, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 est sans influence s’agissant des contraventions à juger. 24. Genre de peine 24.1 L’art. 90 al. 1 LCR et l’art. 92 al. 1 LCR ne sont passibles que d’une amende. 25. Cadre légal et concours 25.1 Règles sur le cadre légal de la peine 25.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 25.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 25.1.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. 25.2 Application dans le cas d’espèce 25.2.1 Vu le genre de peine choisi, le cadre légal ne peut excéder une amende d’un montant de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 26. Eléments relatifs aux actes 26.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 73-74). 27. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 27.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et de la violation des obligations en cas d’accident. 28. Eléments relatifs à l’auteure 28.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteure, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 74), sous réserve des quelques précisions suivantes. Le casier judiciaire et administratif du SIAC de la prévenue sont tous deux vierges. A cet égard, il sied de préciser que l’absence d’antécédents a un 11 effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La situation financière difficile dans laquelle se trouve la prévenue ne saurait avoir une influence importante sur la peine. 28.2 En résumé, les éléments relatifs à l’auteure sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 29. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 29.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 29.2 En l’espèce et s’agissant de la violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, respectivement la fuite en cas d’accident et en présence de dommages matériels, les recommandations précitées préconisent une amende dès CHF 400.00. 29.3 S’agissant de la violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, respectivement la perte de maîtrise du véhicule, les recommandations précitées préconisent une amende de CHF 300.00. 29.4 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. 29.5 La Juge de première instance a retenu une amende contraventionnelle de CHF 600.00 ainsi qu’une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif. 29.6 En l’espèce, l’infraction la plus grave concerne la violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR, respectivement la fuite en cas d’accident et en présence de dommages matériels, pour laquelle une amende contraventionnelle de CHF 400.00 serait appropriée. Cette peine doit être augmentée de CHF 200.00 (CHF 300.00 avant aggravation) pour la violation simple des règles de la circulation routière, soit la perte de maîtrise. 29.7 La peine contraventionnelle peut être fixée ainsi : - peine de base pour la violation des obligations en cas d’accident CHF 400.00 - aggravation pour violation simple des règles de la circulation routière CHF 200.00 Soit au total CHF 600.00 29.8 La quotité de la peine prononcée par la Juge de première instance correspond aux recommandations susmentionnées et aucun élément au dossier ne justifie de 12 s’en écarter vers le bas. Partant, le jugement de première instance est confirmé sur ce point également. 29.9 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamnée à une peine contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif. VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 74). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance afférents à la condamnation ont été fixés à CHF 1'295.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge de A.________. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce tarif est justifié par le fait que la prévenue a contesté le jugement de première instance dans son entier, s’agissant des condamnations. 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 33. Indemnité pour les dépenses 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________, cette dernière succombant entièrement en deuxième instance. 13 IX. Ordonnance 34. Communication 35. Le présent jugement sera communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 14 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 22 août 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. libéré A.________, de la prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, infraction prétendument commise le 4 novembre 2017, à Bienne ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'450.00 TTC ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 1'250.00, à la charge du canton de Berne ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 4 novembre 2017, à Bienne ; 2. violation des obligations en cas d’accident, infraction commise le 4 novembre 2017, à Bienne ; partant, et en application des art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, 47, 49 al. 1 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 15 II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1'295.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 4 juin 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. 16 Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18