Il n’y a pas lieu de procéder à une telle modification en l’espèce. 30.3 Le prévenu est tenu de rembourser intégralement, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.