1 et 436 al. 1 CPP). Les démarches effectuées en procédure par le prévenu personnellement, lesquelles n’ont été ni pertinentes ni fructueuses, ne sauraient être qualifiées de raisonnables, le prévenu disposant d’une défense d’office efficace et compétente. 28.3 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ et la question des obligations de remboursement seront réglées ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office